Avis 20160211 Séance du 18/02/2016

Communication des plans des terrains classés inondables sur la carte communale de 2003, sachant que la consultation, proposée par le maire, du rapport de présentation de la carte communale applicable depuis 2010, ne permet de prendre connaissance des zones classées inondables en 2003.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 janvier 2016, à la suite du refus opposé par le maire d'Irouléguy à sa demande de communication des plans des terrains classés inondables sur la carte communale de 2003, sachant que la consultation, proposée par le maire, du rapport de présentation de la carte communale applicable depuis 2010, ne permet pas de prendre connaissance des zones classées inondables en 2003. La commission rappelle qu'en matière d'urbanisme, les documents qui se rapportent soit à un projet de carte communale, soit à sa modification ou révision, présentent le caractère de documents administratifs au sens des articles L300-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration. L'ensemble des pièces se rapportant à ce document deviennent communicables à toute personne qui en fait la demande à compter de l'approbation de la carte communale par délibération du conseil municipal. Par suite, la carte communale de 2003 ainsi que son rapport de présentation, bien qu'abrogés par la carte communale de 2010, sont communicables à toute personne qui en fait la demande. Il ressort toutefois de la réponse du maire d'Irouléguy que les plans des terrains classés inondables ne figurent pas dans la carte communale de 2003 mais dans un atlas des zones inondables élaboré par le préfet, couvrant la zone Azinive-Bidarray-Saint Martin d'Arrossa. Par suite, et dès lors que la demande d'avis porte sur le plan des terrains classés inondables sur la carte communale de 2003, la commission ne peut que déclarer cette demande sans objet, puisque portant sur un document inexistant. Elle indique par ailleurs que l'atlas des zones inondables est un document administratif également communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et des articles L124-1 à L124-8 du code de l'environnement, et que cette communication peut-être sollicitée auprès de l'administration ayant élaboré ce document ou de toute administration qui le détiendrait.