Avis 20160208 Séance du 18/02/2016

Communication de l'ensemble des pièces du dossier transmis par note n°167993 DRH/D/CP du 10 novembre 2015, notamment les documents de la liste des références citées en annexe 1 du rapport d'enquête n°2015-159145 INSP/ICN du 22 octobre 2015 joint à la note du 10 novembre.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 janvier 2016, à la suite du refus opposé par le ministre de la défense à sa demande de communication de l'ensemble des pièces du dossier transmis par note n°167993 DRH/D/CP du 10 novembre 2015, notamment les documents énumérés dans la liste des références citées en annexe 1 du rapport d'enquête n°2015-159145 INSP/ICN du 22 octobre 2015 joint à la note du 10 novembre. Au regard de la réponse du ministre de la défense, il apparaît que les documents sollicités sont : 1) la lettre n° 152818/DGA/D/DR du 12 octobre 2015 ; 2) la lettre n° 2015-153646/INSP/D du 13 octobre 2015 ; 3) l'arrêté relatif à l'organisation de la direction générale de l'armement du 2 décembre 2009 ; 4) l'instruction DGA n° 552 du 3 mai 2011 « mission et organisation de l'administration centrale de la direction technique » ; 5) la note n° 226765/DGA/DRH du 27 juillet 2010 relative à la prévention des risques psychosociaux ; 6) la note n° 2010-365171 du 15 décembre 2010 d'information des personnels de la DT relative à la prévention des RPS à la direction technique ; 7) le message du 22 novembre 2012 de Madame X à l'IGAHC, X rendant compte d'un entretien avec X 8) la note non datée à caractère confidentiel de l'IGAHC X à DT/D rendant compte des difficultés exprimées par les personnels de la DT/SDP ; 9) le message du 3 juillet 2014 de l'IGAHC X à l'IGAHC X l'alertant sur la situation de harcèlement moral ressenti par Madame X ; 10) les fiches individuelles d'évaluation de Monsieur X de 2011 à 2014 ; 11) les fiches individuelles d'évaluation de Madame X de 2011 à 2014, rédigées par Madame X; 12) des déclarations signées ; 13) le document et la clé USB remis par Maître X, avocat de Madame X ; 14) des documents remis par l'ICA X. La commission rappelle que les documents composant le dossier d’un agent public sont des documents administratifs en principe communicables à l’intéressé, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration sous réserve que soient occultées au préalable les mentions relatives à la vie privée de tiers, portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique autre que le demandeur, nommément désignée ou facilement identifiable, ou faisant apparaître le comportement d'un tiers dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice, conformément aux dispositions du même article. Elle ajoute que les notes de service sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code précité. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le ministre de la défense a informé la commission que les documents visés aux points 1) à 6) et 11) avaient été transmis à Madame X par courrier du 9 février 2016. La commission ne peut, dès lors et en premier lieu, que déclarer sans objet la demande d’avis sur ces points. La commission rappelle, en deuxième lieu, qu'en application des dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, ne sont communicables qu'à l'intéressé, autre qu'une personne chargée d'une mission de service public, les documents faisant apparaître son comportement, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. Elle considère que, sur ce fondement, les documents visés aux points 7) à 9) ne sont pas communicables à Madame X et émet donc un avis défavorable sur ces points. En troisième lieu, la commission ajoute que sur le fondement des mêmes dispositions de l'article L311-6 précité, les documents portant un jugement de valeur sur la façon de servir des agents ne sont communicables qu'à ceux-ci. Par suite, elle émet un avis défavorable s'agissant des documents visés au point 10) de la demande. En quatrième lieu, le ministre de la défense a informé la commission qu’il n’avait pas pu identifier les actes administratifs visés par la demande aux points 12) et 14). La commission s'en étonne, dans la mesure où ces documents sont énumérés dans un rapport administratif destiné au ministre. Elle rappelle cependant que les dispositions des articles L311-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration ne font pas obligation à l’administration saisie d’une demande de communication de procéder à des recherches en vue de collecter l'ensemble des documents éventuellement détenus (CE, 27 septembre 1985, Ordres des avocats de Lyon, Rec. p. 267). Elle estime que la demande de Madame X est trop imprécise sur ces points pour permettre à l'administration d'identifier les documents souhaités.Elle ne peut donc que déclarer cette demande irrecevable et inviter l'intéressée, si elle le souhaite, à préciser la nature et l’objet de ces documents. Enfin, et en dernier lieu, la commission estime que les documents mentionnés au point 13), qui relèvent du secret professionnel de l'avocat, protégé par l'article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971 et, par suite, le h du 2° de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, ne sont pas communicables à Madame X. Elle émet donc un avis défavorable sur ce point.