Avis 20160200 Séance du 18/02/2016

Communication des documents suivants : 1) le procès-verbal de la séance du conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel en date du 6 octobre 2015 s’agissant de la partie relative au recrutement au tour extérieur de premiers conseillers et de conseillers de tribunal administratif et de cour administrative d'appel pour l'année 2016 ; 2) tout document relatif à l'examen de sa candidature.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 janvier 2016, à la suite du refus opposé par le vice-président du Conseil d'Etat à sa demande de communication des documents suivants : 1) le procès-verbal de la séance du conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel en date du 6 octobre 2015 s’agissant de la partie relative au recrutement au tour extérieur de premiers conseillers et de conseillers de tribunal administratif et de cour administrative d'appel pour l'année 2016, comprenant les mentions relatives à l'examen de l'ensemble des candidatures, au besoin anonymisées ; 2) tout document relatif à l'examen de sa candidature. Pour ce qui concerne les documents visés au point 2), le vice-président du Conseil d'Etat a précisé, en réponse à la demande qui lui a été adressée, que la formation restreinte du conseil supérieur procède à l'audition des candidats au vu d'un dossier composé exclusivement des pièces de leur dossier de candidature et rend compte de ses travaux ensuite oralement en séance auprès de l'ensemble des membres du conseil supérieur. Le vice-président du Conseil d'Etat a informé la commission que l'intégralité du dossier dont disposaient les membres de la formation restreinte lors de l'audition de l'intéressée avait ainsi été communiquée à Madame X par courrier du 11 février 2016. La commission ne peut, dès lors, que déclarer la demande d'avis sans objet sur ce point. Pour ce qui concerne le document au point 1), le vice-président du Conseil d'Etat a communiqué à Madame X le 18 novembre 2015 un extrait du procès-verbal de la séance du conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel en date du 6 octobre 2015 comportant l'intégralité des mentions se rapportant à l'examen de la candidature de l'intéressée ainsi que le nom des candidats retenus. Madame X estime que cette communication ne répond pas à sa demande en tant qu'elle ne comporte aucune mention relative à l'examen par le conseil supérieur des autres candidatures. La commission considère que le procès-verbal de la séance du conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel est un document administratif communicable, en principe, à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle rappelle que ne sont toutefois communicables qu'à l'intéressé, en vertu de l'article L311-6 de ce code, les documents administratifs et mentions susceptibles de porter atteinte à la protection de la vie privée, portant un jugement de valeur ou une appréciation sur une personne physique nommément désignée ou facilement identifiable ou révélant le comportement d'une tierce personne dans des conditions susceptibles de lui porter préjudice. En l'espèce, après avoir pris connaissance de l'intégralité du procès-verbal de la séance du 6 octobre 2015, la commission constate que l'examen des candidatures comporte de nombreuses mentions relatives à la carrière et à la notation des agents publics concernés, dont la divulgation à autrui contreviendrait aux dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle relève que les occultations nécessaires pour rendre impossible l'identification de ces agents conduirait à priver de son sens le document sollicité en tant qu'il porte sur les candidatures autres que celle de Madame X. La commission émet donc un avis défavorable à la communication à cette dernière des mentions relatives à l'examen des candidatures autres que la sienne.