Conseil 20160188 Séance du 04/02/2016

Caractère communicable de la liste des sapeurs-pompiers qui ont un double statut, c'est-à-dire qui sont des fonctionnaires territoriaux et également des sapeurs-pompiers volontaires, exerçant une activité non lucrative, non rémunérée mais indemnisée (sapeurs-pompiers bénévoles) au sein du même service.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 4 février 2016 votre demande de conseil relative à la communication de la liste des sapeurs-pompiers territoriaux qui se sont par ailleurs engagés comme sapeurs-pompiers volontaires, dite « liste des doubles statuts ». La commission rappelle à titre liminaire que si la vie privée des fonctionnaires et agents publics doit, de manière générale, bénéficier de la même protection que celle des autres citoyens, elle admet toutefois que les fonctions et le statut de ces personnels justifient que certaines informations les concernant puissent être communiquées. Il en est ainsi, notamment, de la qualité d'agent public, de l'adresse administrative, des arrêtés de nomination et, s'agissant de la rémunération, des composantes fixes de celle-ci : grade et échelon, indice de traitement, indemnités de sujétion. En l’espèce, comme vous le soulignez, en vertu de l’article L723-5 du code de la sécurité intérieure, l'activité de sapeur-pompier volontaire, qui repose sur le volontariat et le bénévolat, n'est pas exercée à titre professionnel mais dans des conditions qui lui sont propres. L'article L723-9 de ce code dispose en particulier que : « l'activité de sapeur-pompier volontaire est à but non lucratif. Elle ouvre droit à des indemnités horaires ainsi qu'à des prestations sociales et de fin de service ». Toutefois, l’engagement en qualité de sapeur-pompier volontaire consiste en la participation aux missions de sécurité civile de toute nature, aux missions de service de santé et de secours médical et aux actions de formations, soit en des missions de service public assurées par des personnes morales de droit public. Or, la commission rappelle qu'aux termes de l’article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration: « Sont considérés comme documents administratifs, (…), quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d’une telle mission ». Elle considère par suite que les documents relatifs au recrutement et à la gestion des sapeurs-pompiers volontaires constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l’article L311-1 du même code et sous les réserves que cet article prévoit. Parmi ces documents, la commission précise que la communication des mentions relatives aux nom, prénom et lieu d’affectation des sapeurs-pompiers volontaires n’est pas, eu égard aux missions qui sont confiées aux intéressés, de nature à porter atteinte à la protection de la vie privée au sens de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. En revanche, elle estime que les documents révélant, en particulier, le temps consacré par les sapeurs-pompiers à ces activités bénévoles ou leur manière de servir dans ce cadre (nombre de gardes, indemnités horaires, allocation de fidélité, prestation de fidélisation et de reconnaissance, etc) sont couverts par le secret de la vie privée des personnes intéressées, en application de cet article. De tels documents ne seraient par suite communicables à des tiers qu'après occultation des informations (nom, coordonnées, matricule, etc.) qui permettraient d'identifier les sapeurs-pompiers bénévoles concernés.