Avis 20160179 Séance du 18/02/2016

Communication de l'intégralité du dossier médical de leur fille mineure, X née le 2 décembre 2000, notamment les pièces relatives à ses deux hospitalisations dans le service pédiatrie de l'établissement, du 16 au 23 septembre et du 6 au 9 octobre 2015.
Madame et Monsieur X ont saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 janvier 2016, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier de Béthune à la demande de communication de l'intégralité du dossier médical de leur fille mineure, X née le 2 décembre 2000, notamment les pièces relatives à ses deux hospitalisations dans le service pédiatrie de l'établissement, du 16 au 23 septembre et du 6 au 9 octobre 2015. La commission, qui a pris connaissance de la réponse du centre hospitalier ainsi que des échanges avec Madame et Monsieur X, rappelle qu'en matière de communication de documents médicaux, les titulaires de l'autorité parentale, lorsque la personne intéressée est mineure, exercent le droit d'accès en son nom sans que son consentement soit requis, sauf exceptions prévues par les dispositions combinées des articles L1111-5 et L1111-7 du code de la santé publique. La commission souligne également que la décision de communiquer le dossier en cause doit être prise en faisant prévaloir l’intérêt supérieur de l’enfant, ainsi que l’exigent les stipulations de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant. Elle estime, à cet égard, que les dispositions de l’article L1111-7 du code de la santé publique, auxquelles renvoient l'article 311-6 du code des relations entre le public et l'administration, ne sauraient être interprétées comme prescrivant la communication aux titulaires de l’autorité parentale des pièces du dossier médical de l’enfant, et notamment des propos tenus par l’intéressé au cours de consultations, dans l'hypothèse où cette communication serait susceptible de constituer une menace pour la santé ou la sécurité de l'enfant (dont relève également son bien-être). Dès lors qu’il ressort des informations portées à sa connaissance que X a été hospitalisée dans un contexte familial conflictuel, certaines mentions du dossier médical, peuvent être de nature à porter atteinte à la sécurité de l’enfant. La commission émet en conséquence un avis favorable à la communication du dossier de X à Madame et Monsieur X, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration sous réserve qu'ils soient effectivement titulaires de l'autorité parentale et que leur fille soit elle-même mineure et après occultation, le cas échéant, des mentions dont la communication, dans ce contexte, serait susceptible de constituer une menace pour la santé ou la sécurité de l'enfant.