Avis 20160173 Séance du 18/02/2016

Communication d'une copie des documents suivants : 1) les rapports d'intervention établis par les services de police du 22 au 29 décembre 2014, du 12 janvier au 4 février 2015 ainsi qu'à d'autres dates, « à la bourse du travail de Courbevoie (union des syndicats CGT sis X) » ; 2) les mains courantes déposées à son encontre.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 janvier 2016, à la suite du refus opposé par le préfet de police de Paris (commissariat de police de Courbevoie) à sa demande de communication d'une copie des documents suivants : 1) les rapports d'intervention établis par les services de police du 22 au 29 décembre 2014, du 12 janvier au 4 février 2015 ainsi qu'à d'autres dates, « à la bourse du travail de Courbevoie (union des syndicats CGT sis X) » ; 2) les mains courantes déposées à son encontre. En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission estime que les documents demandés au point 1) sont communicables au demandeur en application des articles L311-1 et L311-2 du livre III du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve que ces rapports n'aient pas eu pour objet de constater une infraction et qu'ils ne fassent pas apparaître le comportement d'une personne tierce, dont la divulgation pourrait lui porter préjudice. Elle émet donc, sous ses réserves, un avis favorable à la demande. La commission rappelle, concernant le document sollicité au point 2), que la main courante d'un commissariat de police n'est pas transmise automatiquement à l'autorité judiciaire et conserve donc le caractère d'un document administratif soumis à l'application du livre III du code des relations entre le public et l'administration aussi longtemps qu'il n'a pas été procédé à cette transmission. Or, en l'espèce, la commission n'a aucune information sur la suite donnée à cette main courante. La commission rappelle cependant que les extraits du registre de main courante sont communicables aux seules personnes intéressées, en vertu de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, c'est-à-dire à la personne qui en est à l'initiative ou, si l'auteur ne peut en être identifié, aux personnes mises en cause. Doivent en outre être occultées en application de ce même article, s'il y a lieu, les informations se rapportant à d'autres personnes que le demandeur et qui sont couvertes par le secret de la vie privée (âge, adresse,...), qui portent une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ou qui font apparaître le comportement d'une autre personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. Cette dernière réserve rend notamment non communicables à d'autres personnes qu'eux-mêmes les mentions relatives aux auteurs de plaintes et de dépositions ou aux témoins. Estimant peu probable que la teneur de mains-courantes ne permette pas d'en identifier les auteurs, la commission émet donc un avis défavorable à la communication à Monsieur X des mains-courantes qui le mettent en cause.