Avis 20160166 Séance du 03/03/2016

Communication d'une copie des documents suivants relatifs à l'inscription au tableau d'avancement en vue d'une nomination au grade de technicien supérieur d'études et de fabrications (TSEF) de 2ème classe au titre de l'année 2014 : 1) la liste des postulants à l'avancement pour l'accès au grade de TSEF de 2ème classe au niveau de la structure intégrée pour le maintien en condition opérationnelle du matériel terrestre (SIMMT) ; 2) la liste de « pré-fusionnement et de fusionnement » ; 3) l'avis de la commission administrative paritaire locale (CAPL) ; 4) le procès-verbal de la CAPL ayant siégé pour l'avancement ; 5) les notes ou guides relatifs à la méthode appliquée pour le fusionnement des listes.
Monsieur X, technicien supérieur d'études et de fabrications (TSEF) de 3ème classe, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier électronique enregistré à son secrétariat le 11 janvier 2016, à la suite du refus opposé par le ministre de la défense à sa demande de communication d'une copie des documents suivants relatifs à l'inscription au tableau d'avancement en vue d'une nomination au grade de technicien supérieur d'études et de fabrications (TSEF) de 2ème classe au titre de l'année 2014 : 1) la liste des postulants à l'avancement pour l'accès au grade de TSEF de 2ème classe au niveau de la structure intégrée pour le maintien en condition opérationnelle du matériel terrestre (SIMMT) ; 2) la liste de « pré-fusionnement et de fusionnement » ; 3) l'avis de la commission administrative paritaire locale (CAPL) ; 4) le procès-verbal de la CAPL ayant siégé pour l'avancement ; 5) les notes ou guides relatifs à la méthode appliquée pour le fusionnement des listes. La commission rappelle que les avis et procès-verbaux de commission administrative paritaire tels que ceux mentionnés aux points 3) et 4) de la demande ne sont communicables qu'aux seuls intéressés, chacun pour les mentions qui le concernent, en application de l’article L311-6 du code des relations du public et de l'administration. Elle estime, de même, que la liste mentionnée au point 1) n'est communicable qu'à chaque candidat pour ce qui le concerne seulement. Il en va de même des listes mentionnés au point 2) s'il s'agit également, comme la commission croit le comprendre, de listes de candidats. La commission estime en revanche que les documents administratifs mentionnés au point 5) sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du même code. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le ministre de la défense a informé la commission qu'il a communiqué au demandeur, par courriel du 24 février 2016, les documents mentionnés aux points 1) et 4), comportant les avis mentionnés au point 3), après occultation de toutes les mentions relatives à d'autres candidatures que celle du demandeur, ainsi que les documents mentionnés au point 5). Il a indiqué que le nom du demandeur ne figure pas sur la liste mentionnée au point 2). La commission estime que cette communication, réalisée dans toute l'étendue des documents communicables au demandeur, rend sans objet sa demande d'avis.