Avis 20160145 Séance du 04/02/2016

Communication, afin de connaître les causes de la mort sur le fondement de l'article L1110-4 du code de la santé publique, et afin de prendre les mesures nécessaires pour préserver la santé de sa famille, de l'intégralité du dossier médical de sa mère, Madame X, décédée le 1er novembre 2015, notamment les pièces manquantes lors d'une première communication, relatives à son hospitalisation dans l'établissement ainsi que celles relatives aux motifs de son transfert à la clinique de la Défense.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 décembre 2015, à la suite du refus opposé par le directeur de l'Hôpital de l'Institut Curie à sa demande de communication, afin de connaître les causes de la mort sur le fondement de l'article L1110-4 du code de la santé publique, et afin de prendre les mesures nécessaires pour préserver la santé de sa famille, d'une copie de l'intégralité du dossier médical de sa mère, Madame X, décédée le 1er novembre 2015, notamment les pièces manquantes lors d'une première communication, relatives à son hospitalisation dans l'établissement ainsi que celles relatives aux motifs de son transfert à la clinique de la Défense. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur de l'Hôpital de l'Institut Curie a produit la copie de la communication du dossier à laquelle il a procédé le 25 novembre 2015 en faveur de Madame X, en précisant que le dossier de Madame X ne contient aucune autre pièce. La commission déclare donc la demande d'avis irrecevable, le refus de communication invoqué n'étant pas établi.