Avis 20160142 Séance du 18/02/2016

Communication d'une copie des documents suivants concernant l'ensemble des agents municipaux : 1) les contrats de travail ; 2) les bulletins de paie, pour les mois d'octobre 2014, novembre 2014, décembre 2014, septembre 2015, octobre 2015 et novembre 2015.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 janvier 2016, à la suite du refus opposé par le maire de Saint-Florent-sur-Auzonnet à sa demande de communication d'une copie des documents suivants concernant l'ensemble des agents municipaux : 1) les contrats de travail ; 2) les bulletins de paie, pour les mois d'octobre 2014, novembre 2014, décembre 2014, septembre 2015, octobre 2015 et novembre 2015. La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Saint-Florent-sur-Auzonnet a informé la commission qu'il maintenait son refus de communiquer les documents sollicités dès lors que la majorité des agents est opposée à la divulgation de leurs éléments de carrière et leurs bulletins de carrière. S'agissant des contrats de travail sollicités, la commission estime qu'ils sont communicables à toute personne qui le demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée de l'intéressé, telles que ses date et lieu de naissance et adresse personnelle, ou qui comporteraient une appréciation ou un jugement sur la valeur de l'agent public en cause. Lorsque la rémunération qui figure dans un contrat de travail résulte de l'application des règles régissant l'emploi en cause, sa communication n'est pas susceptible de révéler une appréciation ou un jugement de valeur, au sens des dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, sur la personne recrutée. En revanche, lorsqu'elle est arrêtée d'un commun accord entre les parties sans être déterminée par de telles règles, elle révèle nécessairement une appréciation et un jugement de valeur portés sur la personne recrutée. La communication du contrat ne peut dans ce cas intervenir qu'après occultation des éléments relatifs à la rémunération (CE, 24 avril 2013, Syndicat CFDT Culture, n° 343024). La commission rappelle que dans le cas où les montants accordés à l'intéressé à ces différents titres figureraient dans le contrat de travail, elle est défavorable à la communication des informations liées à la situation personnelle et familiale d'un agent de droit public, telles que le supplément familial, mais en revanche favorable à la divulgation du montant de l'indemnité géographique, qui est fonction du seul lieu de travail de l'intéressé. La commission, émet dès lors un avis favorable, sous les réservées ci-dessus rappelées. S'agissant des bulletins de paie mentionnés au point 2) de la demande, la commission considère qu'ils sont communicables après occultation des éléments relatifs à la situation personnelle de l'agent (numéro de sécurité sociale, date de naissance, adresse privée, situation de famille, horaires de travail) ainsi que des éléments individualisés de la rémunération liés soit à la situation familiale et personnelle de l'agent en cause (supplément familial) soit à l'appréciation ou au jugement de valeur porté sur sa manière de servir (y compris, le cas échéant, les primes pour travaux supplémentaires, les primes de rendement). Il en serait de même, dans le cas où la rémunération comporterait une part variable, du montant total des primes versées (CADA, 4 avril 1991, Maire de Nice) ou du montant total de la rémunération, dès lors que ces données, combinées avec les composantes fixes, communicables, de cette rémunération, permettraient de déduire le sens de l'appréciation ou du jugement de valeur porté sur l'agent. Il en irait également de même des composantes fixes de la rémunération si celles-ci ne résultaient pas de l'application des règles régissant l'emploi mais d'un accord ou d'une décision révélant une appréciation ou un jugement de valeur sur la personne recrutée (cf. Conseil d'État, 24 avril 2013, syndicat CFDT Culture, n° 343024). Elle émet dès lors un avis favorable, sous les réservées ci-dessus rappelées.