Avis 20160141 Séance du 18/02/2016

Copie des éléments suivants : 1) la surface non construite des parcelles d'emprise de l'ancienne chaufferie charbon-fioul du Heyritz construite en 1964permettant de déterminer la surface non construite des zones non aedificandi et de calculer l'état initial des droits à construire sur ces terrains à la date de la loi du 5 décembre 1990 ; 2) la surface en m² de surface hors œuvre brute (SHOB) constructibles rajoutés aux droits à construire en zone non aedificandi de 1922 lors de la destruction de cette chaufferie en 2001 ; 3) la liste détaillée des éléments permettant de déterminer la surface non construite du terrain d'emprise du centre administratif de la ville de Strasbourg sis Parc de l'Etoile et de calculer l'état initial des droits à construire sur ce terrain à la date du de la loi du 5 décembre 1990, notamment la surface recensée par le SIG au niveau de cette parcelle permettant le calcul au 5 décembre 1990 de la surface non construite de la zone non aedificandi de 1922.
Monsieur X, pour le compte de l'association X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 janvier 2016, à la suite du refus opposé par le maire de Strasbourg à sa demande de communication d'une copie des éléments suivants : 1) la surface non construite des parcelles d'emprise de l'ancienne chaufferie charbon-fioul du Heyritz construite en 1964permettant de déterminer la surface non construite des zones non aedificandi et de calculer l'état initial des droits à construire sur ces terrains à la date de la loi du 5 décembre 1990 ; 2) la surface en m² de surface hors œuvre brute (SHOB) constructibles rajoutés aux droits à construire en zone non aedificandi de 1922 lors de la destruction de cette chaufferie en 2001 ; 3) la liste détaillée des éléments permettant de déterminer la surface non construite du terrain d'emprise du centre administratif de la ville de Strasbourg sis Parc de l'Etoile et de calculer l'état initial des droits à construire sur ce terrain à la date du de la loi du 5 décembre 1990, notamment la surface recensée par le SIG au niveau de cette parcelle permettant le calcul au 5 décembre 1990 de la surface non construite de la zone non aedificandi de 1922. En l'absence de réponse du maire de Strasbourg, la commission rappelle que le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l'administration garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, la commission ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur la demande, qui porte en réalité sur des renseignements.