Avis 20160134 Séance du 18/02/2016

Copie de la carte professionnelle de Monsieur X X, inspecteur du recouvrement de l'Urssaf de la Savoie.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 janvier 2016, à la suite du refus opposé par le président de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale à sa demande de communication d'une copie de la carte professionnelle de Monsieur X X, inspecteur du recouvrement de l'Urssaf de la Savoie. La commission rappelle que, l'URSSAF étant un organisme de droit privé chargé d'une mission de service public, les décisions qu'elle prend dans le cadre du contrôle de l'application de la législation sur la sécurité sociale sont des documents administratifs au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration. La commission estime donc que le document sollicité est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du même code, après occultation des éventuelles mentions portant atteinte à la protection de la vie privée. Elle émet donc un avis favorable sous cette réserve.