Avis 20160119 Séance du 18/02/2016
Communication du bordereau des prix du candidat retenu concernant le marché public ayant pour objet la gestion du dispositif « tickets colonies ».
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 janvier 2016, à la suite du refus opposé par le directeur de la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais à sa demande de communication d'une copie du bordereau des prix du candidat retenu concernant le marché public ayant pour objet la gestion du dispositif « tickets colonies ».
Au titre de la particularité de certains marchés, la commission considère qu'il y a lieu de tenir compte du mode de passation du marché ou contrat, de sa nature et de son mode d'exécution. Ainsi, doivent par exemple faire l'objet d'un examen particulier les demandes d'accès aux documents relatifs à des marchés qui s'inscrivent dans une suite répétitive de marchés portant sur une même catégorie de biens ou services et pour lesquels une communication du détail de l'offre de prix de l'entreprise attributaire à une entreprise concurrente serait susceptible de porter atteinte à la concurrence lors du renouvellement de ce marché, ou lors de la passation par la même collectivité publique, dans un délai rapproché, de marchés portant sur des prestations ou des biens analogues.
La commission rappelle à cet égard qu'aux termes de l'article 16 du code des marchés publics : "[...] la durée d'un marché ainsi que, le cas échéant, le nombre de ses reconductions, sont fixés en tenant compte de la nature des prestations et de la nécessité d'une remise en concurrence périodique. / Un marché peut prévoir une ou plusieurs reconductions à condition que ses caractéristiques restent inchangées et que la mise en concurrence ait été réalisée en prenant en compte la durée totale du marché, périodes de reconduction comprises. / Le pouvoir adjudicateur prend par écrit la décision de reconduire ou non le marché. Le titulaire du marché ne peut refuser sa reconduction sauf stipulation contraire prévue dans le marché ". La reconduction du marché ne donne pas lieu à une nouvelle mise en concurrence.
La commission en déduit que, pour apprécier si un marché s'inscrit dans une suite répétitive de marchés et si, ce faisant, la communication des documents y afférents porterait atteinte au secret en matière industrielle et commerciale, il y a lieu de retenir, notamment, la durée totale du marché, périodes de reconduction comprises, en réservant toutefois le cas où l’autorité adjudicatrice envisagerait sérieusement de ne pas reconduire le marché en cause.
En l'espèce, la commission note que la demande de communication porte sur un marché conclu en novembre 2015, qui porte sur une durée de deux ans et qui est reconductible au moins deux fois. Elle souligne également que la CAF a conclu, en mai 2015, un marché répétitif analogue, également reconductible tous les deux ans, qui porte sur la gestion globale du dispositif "ticket loisirs jeunes". La commission émet donc un avis défavorable à la communication du document sollicité, qui est susceptible de porter atteinte à la concurrence et au secret industriel et commercial dans le cadre du renouvellement à venir de ces deux marchés répétitifs.