Avis 20160112 Séance du 18/02/2016

Copie des documents suivants concernant le marché public portant sur des travaux de modernisation et d'extension du réseau d'éclairage public : 1) le marché signé avec le groupement d'entreprises SCEE - société SPIE Est ; 2) les bordereaux de prix unitaires BPU (prix détaillés) de ce groupement d'entreprises ; 3) les avenants conclus avec ce groupement d'entreprises pour la fourniture de points lumineux, de supports et de pièces détachées ; 4) les différentes factures transmises à Reims Métropole par ce groupement d'entreprises, du 1er avril 2015 au 7 décembre 2015 inclus, relatives à la fourniture de points lumineux, de supports et de pièces détachées, faisant apparaître la nature détaillée des prestations et le montant attaché ; 5) les différents bons de commandes transmis par Reims Métropole à ce groupement pour la fourniture de points lumineux, de supports et de pièces détachées, du 1er avril 2015 au 7 décembre 2015 inclus, faisant apparaître la nature détaillée des prestations commandées et les montants attachés.
Maître X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 janvier 2016, à la suite du refus opposé par la présidente de Reims Métropole à sa demande de copie des documents suivants concernant le marché public portant sur des travaux de modernisation et d'extension du réseau d'éclairage public : 1) le marché signé avec le groupement d'entreprises SCEE - société SPIE Est ; 2) les bordereaux de prix unitaires BPU (prix détaillés) de ce groupement d'entreprises ; 3) les avenants conclus avec ce groupement d'entreprises pour la fourniture de points lumineux, de supports et de pièces détachées ; 4) les différentes factures transmises à Reims Métropole par ce groupement d'entreprises, du 1er avril 2015 au 7 décembre 2015 inclus, relatives à la fourniture de points lumineux, de supports et de pièces détachées, faisant apparaître la nature détaillée des prestations et le montant attaché ; 5) les différents bons de commandes transmis par Reims Métropole à ce groupement pour la fourniture de points lumineux, de supports et de pièces détachées, du 1er avril 2015 au 7 décembre 2015 inclus, faisant apparaître la nature détaillée des prestations commandées et les montants attachés. La commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. En conséquence, la communication à un candidat écarté des motifs ayant conduit la commission d'appel d'offres à ne pas lui attribuer le marché ne permet pas de refuser la communication de ces documents. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions de l’article L311-6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics. L'examen des offres des entreprises au regard du respect de ce secret conduit la commission à considérer que, sous réserve des particularités propres à chaque marché : - l'offre de prix détaillée de l'entreprise retenue est en principe communicable dans la mesure où elle fait partie intégrante du marché ou du contrat. - l'offre de prix globale des entreprises non retenues est, en principe, elle aussi communicable. En revanche, le détail technique et financier de leurs offres n'est pas communicable. De plus, doivent être occultées dans les documents préparatoires à la passation du marché (procès-verbaux, rapports d'analyse des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers de ces offres. La commission précise que les notes et classements des entreprises non retenues ne sont communicables qu'à celles-ci, chacune en ce qui la concerne, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du marché sont librement communicables. Au titre de la particularité de certains marchés, la commission considère qu'il y a lieu de tenir compte du mode de passation du marché ou contrat, de sa nature et de son mode d'exécution. Ainsi, doivent par exemple faire l'objet d'un examen particulier les demandes d'accès aux documents relatifs à des marchés qui s'inscrivent dans une suite répétitive de marchés portant sur une même catégorie de biens ou services et pour lesquels une communication du détail de l'offre de prix de l'entreprise attributaire à une entreprise concurrente serait susceptible de porter atteinte à la concurrence lors du renouvellement de ce marché, ou lors de la passation par la même collectivité publique, dans un délai rapproché, de marchés portant sur des prestations ou des biens analogues. La commission rappelle à cet égard qu'aux termes de l'article 16 du code des marchés publics : « [...] la durée d'un marché ainsi que, le cas échéant, le nombre de ses reconductions, sont fixés en tenant compte de la nature des prestations et de la nécessité d'une remise en concurrence périodique./ Un marché peut prévoir une ou plusieurs reconductions à condition que ses caractéristiques restent inchangées et que la mise en concurrence ait été réalisée en prenant en compte la durée totale du marché, périodes de reconduction comprises./ Le pouvoir adjudicateur prend par écrit la décision de reconduire ou non le marché. Le titulaire du marché ne peut refuser sa reconduction sauf stipulation contraire prévue dans le marché ». La reconduction du marché ne donne pas lieu à une nouvelle mise en concurrence. La commission en déduit que, pour apprécier si un marché s'inscrit dans une suite répétitive de marchés et si, ce faisant, la communication des documents y afférents porterait atteinte au secret en matière industrielle et commerciale, il y a lieu de retenir, notamment, la durée totale du marché, périodes de reconduction comprises, en réservant toutefois le cas où l’autorité adjudicatrice envisagerait sérieusement de ne pas reconduire le marché en cause. La commission rappelle, par ailleurs, que les pièces justificatives des comptes d'un établissement de coopération intercommunale, telles que les factures qu'elle a réglées, sont également communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L5211-46 du code général des collectivités territoriales. En l'espèce, en réponse à la demande qui lui a été adressée, le président de Reims Metropole a informé la commission qu'il a transmis au demandeur, par courrier du 3 février 2016, le CCAP, le CCTP, le règlement de la consultation, et l'acte d'engagement, et a fait valoir le caractère répétitif du marché concerné, ainsi que l'absence de tout avenant. La commission ne peut que déclarer sans objet la demande, en ce qui concerne, d'une part, les documents transmis, et, d'autre part, les avenants sollicités, qui n'existent pas. Elle estime que le caractère répétitif du marché s'oppose à la communication du bordereau des prix unitaires. Elle émet donc un avis défavorable sur ce point. La commission considère, en revanche, que les factures et bons de commande sont communicables sur le fondement de l'article L5211-46 du code général des collectivités territoriales. Elle émet donc, en ce qui les concerne, un avis favorable.