Conseil 20160109 Séance du 04/02/2016
Caractère communicable, à un candidat évincé, du bordereau des prix unitaires de la société attributaire des lot n° 1 et 2 concernant le marché public portant sur des prestations de location, d'entretien et de lavage de vêtements de travail pour la commune de Port Saint Louis du Rhône.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 4 février 2016 votre demande de conseil relative à la communication des documents suivants :
caractère communicable, à un candidat évincé, du bordereau des prix unitaires de la société attributaire des lot n° 1 et 2 concernant le marché public portant sur des prestations de location, d'entretien et de lavage de vêtements de travail pour la commune de Port Saint Louis du Rhône.
La commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. En conséquence, la communication à un candidat écarté des motifs ayant conduit la commission d'appel d'offres à ne pas lui attribuer le marché ne permet pas de refuser la communication de ces documents. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions de l’article L311-6 de ce code.
L'examen des offres des entreprises au regard du respect de ce secret conduit la commission à considérer que, sous réserve des particularités propres à chaque marché :
- l'offre de prix détaillée de l'entreprise retenue est en principe communicable dans la mesure où elle fait partie intégrante du marché ou du contrat.
- l'offre de prix globale des entreprises non retenues est, en principe, elle aussi communicable. En revanche, le détail technique et financier de leurs offres n'est pas communicable.
Au titre de la spécificité de certains marchés, la commission considère qu'il y a lieu de tenir compte du mode de passation du marché ou contrat, de sa nature et de son mode d'exécution. Ainsi, doivent par exemple faire l'objet d'un examen particulier les demandes d'accès aux documents relatifs à des marchés qui s'inscrivent dans une suite répétitive de marchés portant sur une même catégorie de biens ou services et pour lesquels une communication du détail de l'offre de prix de l'entreprise attributaire à une entreprise concurrente serait susceptible de porter atteinte à la concurrence lors du renouvellement de ce marché. Le caractère répétitif du marché s'apprécie principalement au regard de sa durée. Dans certaines hypothèses cependant, le caractère fortement concurrentiel du secteur concerné, ou l’objet du marché, qui amène à considérer qu’il puisse s’inscrire « naturellement » dans une suite répétitive, font également partie des circonstances qui peuvent amener la commission à considérer que l’offre de prix détaillée de l’attributaire n’est pas communicable, indépendamment de la durée du marché, ou à tout le moins sans que les critères de principes soient nécessairement remplis. Lorsque l'administration lui fournit des informations en ce sens, la commission peut aussi tenir compte de la passation en cours ou imminente de marchés présentant des caractéristiques analogues par des collectivités comparables, situées dans le même bassin économique, pour lesquels la communication du bordereau des prix unitaires pourrait porter préjudice à l'entreprise attributaire si celle-ci y soumissionnait.
En l'espèce, la commission relève que le marché, conclu pour un an renouvelable trois fois, ne peut être en principe considéré comme ayant un caractère répétitif. Les bordereaux de prix unitaires sollicités sont donc communicables à toute personne qui en fait la demande, y compris à l'entreprise non retenue, à moins que vous ne puissiez démontrer que cette communication porte atteinte à la concurrence, notamment en raison du caractère fortement concurrentiel du secteur concerné ou d'une passation en cours ou imminente de marchés présentant des caractéristiques analogues par des collectivités comparables, situées dans le même bassin économique.