Conseil 20160108 Séance du 18/02/2016

Caractère communicable du procès-verbal d'audition préalable à la publication des bans de mariage.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 4 février 2016 votre demande de conseil relative au caractère communicable du procès-verbal d'audition préalable à la publication des bans de mariage. La commission note que l'article 63 du code civil subordonne la publication des bans de mariage à l'audition commune des futurs époux par l'officier de l'état civil, qui peut en outre demander à s'entretenir séparément avec l'un ou l'autre. Elle estime que le document dressé par l'officier de l'état civil pour rendre compte, le cas échéant, de cette audition, indissociable de l'ensemble des formalités du mariage, a, comme l'ensemble des pièces du dossier constitué pour la publication des bans, le caractère de documents de l'état civil et non celui de documents administratifs au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration (cf avis CADA n°20031869 du 24 avril 2003 et conseil n°20111161 du 14 avril 2011). La commission n'est donc pas compétente pour se prononcer sur la communication, sur le fondement des dispositions du code des relations entre le public et l'administration, de tels documents, qui ne sont pas soumis au droit d'accès garanti par ce code.