Avis 20160103 Séance du 04/02/2016

Communication, sur le fondement de l'article L1110-4 du code de la santé publique, des pièces suivantes, relatives à Monsieur X, son époux décédé le 2 janvier 2015, afin de défendre la mémoire du défunt et faire valoir ses droits : 1) pour chacune de ses hospitalisations : les papiers de l'accueil, la liste des médicaments donnés chaque jour, toutes les observations médicales ou observations quotidiennes manuscrites ou non, les comptes rendus d'hospitalisation, les ordonnances fournies pour chaque sortie de l'établissement ; 2) « demandes spéciales qui concernent le début de ses hospitalisations », notamment : tout ce qui concerne mai 1980, mai 1982 et ses tentatives de suicides, octobre 1982 et son arrestation sur la voie publique avant d'être transféré dans l'établissement, « tout ce qui concerne l'enquête qui fut faite au début » montrant qu'il consultait un psychiatre depuis plusieurs années ; 3) en ce qui concerne le centre médico-psychologique de la rue des Figuiers : le compte rendu de tous les entretiens, l'ordonnance remise lors de chacun de ceux-ci et la liste des dates auxquelles il a reçu par piqure l'administration d'un traitement ; 4) tout autre document qui correspond à ses motivations.
Monsieur X X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 décembre 2015, à la suite du refus opposé par la directrice du Groupe public de santé Perray-Vaucluse à sa demande de communication, sur le fondement de l'article L1110-4 du code de la santé publique, des pièces suivantes, relatives à Monsieur X, son époux décédé le 2 janvier 2015, afin de défendre la mémoire du défunt et faire valoir ses droits : 1) pour chacune de ses hospitalisations : les papiers de l'accueil, la liste des médicaments donnés chaque jour, toutes les observations médicales ou observations quotidiennes manuscrites ou non, les comptes rendus d'hospitalisation, les ordonnances fournies pour chaque sortie de l'établissement ; 2) « demandes spéciales qui concernent le début de ses hospitalisations », notamment : tout ce qui concerne mai 1980, mai 1982 et ses tentatives de suicides, octobre 1982 et son arrestation sur la voie publique avant d'être transféré dans l'établissement, « tout ce qui concerne l'enquête qui fut faite au début » montrant qu'il consultait un psychiatre depuis plusieurs années ; 3) en ce qui concerne le centre médico-psychologique de la rue des Figuiers : le compte rendu de tous les entretiens, l'ordonnance remise lors de chacun de ceux-ci et la liste des dates auxquelles il a reçu par piqure l'administration d'un traitement ; 4) tout autre document qui correspond à ses motivations. La commission rappelle que le dernier alinéa de l'article L1110-4 du code de la santé publique, auquel renvoie l'article L1111-7 du même code, prévoit que le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations médicales concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, défendre la mémoire du défunt ou faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire opposée par la personne avant son décès. La commission rappelle qu’il appartient à l’équipe médicale ayant assuré la prise en charge du patient de sélectionner les documents susceptibles de répondre aux objectifs poursuivis par le demandeur. En réponse à la demande qui lui a été adressée, la directrice du Groupe public de santé Perray-Vaucluse a fait savoir à la commission que l'essentiel du dossier médical du défunt avait été transférés aux hôpitaux de Saint-Maurice et qu'elle avait transmis à Monsieur X les quelques pièces restant en sa possession par courrier en date du 10 août 2015. Le refus de communication allégué n'étant pas établi, la commission, qui constate que Monsieur X a lui-même adressé une demande de communication aux hôpitaux de Saint-Maurice, ne peut que déclarer irrecevable la demande d'avis.