Avis 20160086 Séance du 18/02/2016
Copie du rapport du service départemental d'incendie et de secours du Vaucluse (SDIS 84) établi dans le cadre de l'instruction de sa demande d'autorisation de lotir datant de 2014.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 8 janvier 2016, à la suite du refus qui aurait été opposé par le maire de Mérindol à sa demande de copie du rapport du service départemental d'incendie et de secours du Vaucluse (SDIS 84) établi dans le cadre de l'instruction de sa demande de permis de construire.
A titre liminaire, la commission précise que les documents, produits ou reçus par l'administration en matière d’autorisations individuelles d'urbanisme sont, en principe, communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration dès lors qu'il a été statué sur la demande d'autorisation, et rappelle qu'en vertu du principe de l'unité du dossier, le droit à communication s'applique à tous les documents qu'il contient et, le cas échéant, aux avis émis préalablement à la délivrance de l’autorisation, tels que celui de du service départemental d'incendie et de secours.
Toutefois, la commission rappelle que, conformément aux dispositions combinées des articles L342-1 et R343-1 du code des relations entre le public et l'administration, elle ne peut être saisie par une personne qu’en cas de refus opposé par une autorité administrative à une demande de communication d'un document administratif. En l’absence d’une telle demande préalable, laquelle n’a pas nécessairement à être écrite si le demandeur est en mesure d’en établir la réalité et la date, la saisine de la commission est donc irrecevable.
En l'espèce, le courrier joint par Monsieur X à l'appui de sa saisine de la commission fait état d'une demande de copie du rapport du SDIS 84 faite lors d'un entretien en mairie. En réponse à la demande qui lui a été adressée, l'administration a indiqué à la commission le 1er février 2016 qu'elle n'a pas été saisie d'une demande de communication préalable du rapport en cause et que l'intéressé a consulté en mairie l'intégralité du dossier de demande de permis de construire sans solliciter la copie du rapport en cause.
La commission ne peut, dans ces conditions, que déclarer irrecevable la demande d'avis.