Avis 20160082 Séance du 18/02/2016
Communication des documents suivants concernant le marché public portant sur des travaux de désamiantage de pièces - 6ème étage IPB-OPE 13-002-04-05 :
1) l'acte d'engagement de l'entreprise attributaire ;
2) son bordereau des prix unitaires (BPU) ;
3) le rapport d'analyse des candidatures et des offres.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 8 janvier 2016, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier Sainte-Anne à sa demande de communication des documents suivants concernant le marché public portant sur des travaux de désamiantage de pièces - 6ème étage IPB-OPE 13-002-04-05 :
1) l'acte d'engagement de l'entreprise attributaire ;
2) son bordereau des prix unitaires (BPU) ;
3) le rapport d'analyse des candidatures et des offres.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur du centre hospitalier Sainte-Anne a informé la commission qu'à la date à laquelle a été présentée la demande de communication, le marché en cause n'avait pas encore été signé, et qu'il l'a été le 15 décembre 2015.
La commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. En conséquence, la communication à un candidat écarté des motifs ayant conduit la commission d'appel d'offres à ne pas lui attribuer le marché ne permet pas de refuser la communication de ces documents.
Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions de l’article L311-6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics.
L'examen des offres des entreprises au regard du respect de ce secret conduit la commission à considérer que, sous réserve des particularités propres à chaque marché :
- l'offre de prix détaillée de l'entreprise retenue est en principe communicable dans la mesure où elle fait partie intégrante du marché ou du contrat.
- l'offre de prix globale des entreprises non retenues est, en principe, elle aussi communicable. En revanche, le détail technique et financier de leurs offres n'est pas communicable. De plus, doivent être occultées dans les documents préparatoires à la passation du marché (procès-verbaux, rapports d'analyse des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers de ces offres.
La commission précise que les notes et classements des entreprises non retenues ne sont communicables qu'à celles-ci, chacune en ce qui la concerne, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du marché sont librement communicables.
En application des principes rappelés ci-dessus, la commission émet un avis favorable à la communication des documents demandés sous réserve, s'agissant des documents visés aux points 1) et 3), de l'occultation des mentions couvertes par le secret en matière commerciale et industrielle.