Conseil 20160070 Séance du 04/02/2016
Caractère communicable des accusés réception de plaintes déposées par la commune à la gendarmerie ou au procureur de la République relatives à des constructions sans autorisation.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 4 février 2016 votre demande de conseil relative au caractère communicable ou non des accusés de réception de plaintes déposées par la commune à la gendarmerie ou au procureur de la République relatives à des constructions dépourvues d'autorisation d'urbanisme.
La commission rappelle que les documents produits ou reçus dans le cadre et pour les besoins d’une procédure juridictionnelle, qu'elle soit de nature civile, pénale ou commerciale, ne présentent pas un caractère administratif et n'entrent donc pas dans le champ d'application du livre III du code des relations entre le public et l’administration.
Or, en application de l'article L480-1 du code de l'urbanisme, les infractions aux règles d'urbanisme sont constatées par tous officiers ou agents de police judiciaire ainsi que par tous les fonctionnaires et agents de l'État et des collectivités publiques commissionnés à cet effet par le maire ou le ministre chargé de l'urbanisme suivant l'autorité dont ils relèvent et assermentés. Ce même article prévoit en outre que ces procès-verbaux, qui font foi jusqu'à preuve du contraire, sont transmis sans délai au ministère public.
La commission considère donc, dans ces conditions, que les procès-verbaux d'infraction aux règles d'urbanisme, de même que les lettres par lesquelles les autorités administratives les transmettent au procureur de la République, revêtent un caractère judiciaire et sont, comme tels, exclus du champ d'application du livre III du code des relations entre le public et l’administration. La commission précise par ailleurs que la même solution doit être retenue dans l'hypothèse où l'infraction aux règles d'urbanisme ferait l'objet d'une plainte de l'autorité administrative compétente auprès des services de police.
Elle estime enfin que les pièces attestant de la réception par le procureur de la République ou par les services de police du signalement du manquement aux règles d'urbanisme ne peuvent être détachées de la procédure judiciaire relative à la répression de l'infraction elle-même. Ces documents, s'ils existent, ne peuvent ainsi être regardés comme des documents administratifs relevant du champ d'application du livre III du code des relations entre le public et l'administration.
Par conséquent, la commission ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur votre demande.