Avis 20160065 Séance du 03/03/2016

Copie intégrale des documents suivants concernant leur fils, X : 1) son dossier scolaire (documents papiers et documents informatiques) ; 2) son dossier médical.
Madame X et Monsieur X ont saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 janvier 2016, à la suite du refus opposé par le proviseur du collège Charlemagne à leur demande de copie intégrale des documents suivants concernant leur fils, X, né le 30 octobre 2004 : 1) son dossier scolaire (documents papiers et documents informatiques) ; 2) son dossier médical. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le proviseur du collège Charlemagne a informé la commission qu'il avait communiqué l'ensemble des documents visés au point 1) par courrier le 18 février 2016. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis sur ce point. Le proviseur du collège Charlemagne a en revanche maintenu son refus de communiquer le dossier médical au motif qu'"il s'agit d'éléments strictement confidentiels qui se transmettent uniquement entre médecins de l'éducation nationale". La commission rappelle qu'en matière de communication de documents médicaux, les titulaires de l'autorité parentale, lorsque la personne intéressée est mineure, exercent le droit d'accès en son nom sans que son consentement soit requis, sauf exceptions prévues par les dispositions combinées des articles L1111-5 et L1111-7 du code de la santé publique. Au cas d'espèce, la commission, qui constate que le fils des demandeurs est mineur, estime que les documents sollicités leur sont communicables, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve qu'ils soient effectivement titulaires de l'autorité parentale. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable à la communication des documents sollicités au point 2).