Conseil 20160061 Séance du 04/02/2016

Caractère communicable du protocole transactionnel définitif ayant pour objet le règlement à l'amiable d'un litige portant sur le montant du décompte général d'un marché public de travaux et la fixation de ce montant.
La commission a examiné, dans sa séance du 4 février 2016, votre demande de conseil relative au caractère communicable d'un protocole transactionnel définitif ayant pour objet le règlement à l'amiable d'un litige portant sur le montant du décompte général d'un marché public de travaux et la fixation de ce montant. La commission vous précise que si aux termes de l'article L300-1 du code des relations entre le public et l'administration, sont considérés comme documents administratifs, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission, un document qui présente le caractère d'une transaction au sens de l'article 2044 du code civil et est destiné à terminer ou à prévenir un litige devant une juridiction ne peut, eu égard à sa nature et quel que soit son objet, en principe, être regardé comme un document administratif entrant dans le champ d'application du titre Ier du code des relations entre le public et l'administration. La commission n'est donc pas compétente pour se prononcer sur le caractère communicable de ce document. Elle précise néanmoins qu'il s'en déduit également qu'aucune obligation de communication de ce protocole transactionnel ne pèse sur le centre hospitalier Annecy Genevois en application des dispositions du titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l'administration.