Avis 20160051 Séance du 18/02/2016
Copie, en sa qualité de conseiller municipal, au format papier, des documents suivants :
1) le grand livre des comptes par services, dépenses et recettes de fonctionnement, et dépenses et recettes d'investissement pour l'année 2015 ;
2) le grand livre du CCAS ;
3) le détail des dépenses engagées et non encore payées.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 janvier 2016, à la suite du refus opposé par le maire de Seilh à sa demande de copie, en sa qualité de conseiller municipal, au format papier, des documents suivants :
1) le grand livre des comptes par services, dépenses et recettes de fonctionnement, et dépenses et recettes d'investissement pour l'année 2015 ;
2) le grand livre du CCAS ;
3) le détail des dépenses engagées et non encore payées.
La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Seilh a informé la commission de la communication à l'intéressé des documents sollicités par courriel du 2 février 2016.
La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis.