Avis 20160036 Séance du 04/02/2016

Communication de l'intégralité du dossier disciplinaire de son client détenu par la direction de l'administration pénitentiaire.
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 5 janvier 2016, à la suite du refus opposé par la garde des sceaux, ministre de la justice à sa demande de communication de l'intégralité du dossier disciplinaire de son client détenu par la direction de l'administration pénitentiaire. La commission rappelle que le dossier disciplinaire de Monsieur X est communicable à l'intéressé, ou à son conseil, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, à l'exception des documents qu'il contiendrait dont la divulgation porterait atteinte à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes, en application de l'article L311-5 du même code, et sous réserve de l'occultation préalable des éventuelles mentions relatives à des tiers dont la divulgation porterait atteinte au secret de leur vie privée ou révélerait de certaines personnes un comportement dont la divulgation serait de nature à leur porter préjudice, en application des mêmes de l'article L311-6. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le ministre de la justice, garde des sceaux a informé la commission que le directeur interrégional des services pénitentiaires PACA/Corse avait transmis à Maître X par télécopie du 29 janvier 2016, dont il joint une copie et un rapport d'émission, les documents afférents à la commission de discipline du 16 juillet 2012 procédure n° 2012000426. La commission en prend acte et déclare dans cette mesure la demande d'avis sans objet. La commission relève toutefois que la demande porte sur l'ensemble du dossier disciplinaire de son client. Elle émet en conséquence un avis favorable à la communication des autres documents composant ce dossier, s'il en existe, sous les réserves précédemment rappelées.