Avis 20160035 Séance du 18/02/2016

Communication, afin de faire valoir ses droits et ceux de ses petits enfants, sur le fondement de l'article L1110-4 du code de la santé publique, de l'intégralité du dossier médical de son fils, Monsieur X, né en 1982 et décédé le 12 juillet 2014.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 janvier 2016, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier de Mulhouse à sa demande de communication, afin de faire valoir ses droits et ceux de ses petits enfants, sur le fondement de l'article L1110-4 du code de la santé publique, de l'intégralité du dossier médical de son fils, Monsieur X, né en 1982 et décédé le 12 juillet 2014. La commission rappelle que le dernier alinéa de l’article L1110-4 du code de la santé publique, auquel renvoie l’article L1111-7 du même code, prévoit que le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations médicales concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, de défendre la mémoire du défunt ou de faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire opposée par la personne avant son décès. La commission précise que le Conseil d’Etat, dans une décision du 26 septembre 2005, Conseil national de l’ordre des médecins, n° 270234, a interprété ces dispositions comme ayant entendu autoriser l’accès des ayants droit aux seules informations nécessaires à l’objectif qu’ils poursuivent. Il appartient dès lors au demandeur de spécifier à l’établissement de santé l’objectif poursuivi par la demande de communication du dossier médical du patient décédé, sans que l’établissement n’ait à mener d’investigations sur la réalité du motif invoqué. La commission souligne à cet effet que si l’objectif relatif aux causes de la mort n’appelle, en général, pas de précisions supplémentaires de la part du demandeur, il en va différemment des deux autres objectifs. Invoqués tels quels, ils ne sauraient ouvrir droit à communication d’un document médical. Le demandeur doit ainsi préciser les circonstances qui le conduisent à défendre la mémoire du défunt ou la nature des droits qu’il souhaite faire valoir, afin de permettre à l’équipe médicale d’identifier le ou les documents nécessaires à la poursuite de l’objectif correspondant. La commission souligne que l’application de ces dispositions à chaque dossier d’espèce relève de l’équipe médicale qui a suivi le patient décédé, ou, à défaut, d’autres médecins compétents pour apprécier si l’ensemble du dossier médical ou seulement certaines pièces se rattachent à l’objectif invoqué, quel qu’il soit (causes du décès, mémoire du défunt, défense de droits). Il n’appartient pas aux médecins chargés de cet examen du dossier d’apprécier l’opportunité de la communication de tout ou partie du dossier, mais seulement l’adéquation des pièces communiquées aux motifs légaux de communication invoqués par le demandeur. L’établissement peut ainsi être conduit, selon les cas, à transmettre l’ensemble du dossier ou bien à se limiter à la communication des pièces répondant strictement à l’objectif poursuivi. L’équipe médicale n’est, en outre, nullement liée par une éventuelle liste de pièces réclamées par le demandeur. Par ailleurs, le Conseil d'Etat a jugé qu'eu égard à l’objet de ces dispositions relatives aux informations médicales concernant une personne décédée et à la protection que le législateur a entendu conférer au secret médical, la qualité d’ayant droit au sens des dispositions de l’article L1110-4 du code de la santé publique doit être interprétée comme renvoyant uniquement aux successeurs légaux ou testamentaires définis par les dispositions du titre Ier du livre III du code civil (CE, 30 décembre 2015, Mme X, n°380409, décision mentionnée aux tables du recueil Lebon). En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général du centre hospitalier de Mulhouse a informé la commission que, par courrier du 13 octobre 2015 il avait communiqué, s'agissant de la connaissance des causes du décès, à Madame X une copie du compte rendu d’hospitalisation. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis dans cette mesure. En ce qui concerne les autres documents composant le dossier médical du défunt, la commission constate que Madame X ne produit aucun document établissant sa qualité de successeur testamentaire de Monsieur X, en tant que légataire à titre universel, ou celle de représentante légale des enfants de ce dernier, qui en sont, avec son épouse, les seuls héritiers, ou successeurs légaux. Elle constate également que Madame X ne précise pas, dans sa demande adressée à l'établissement, les circonstances qui la conduisent à vouloir faire valoir ses droits et ceux de ses petits-enfants. La commission émet donc un avis défavorable, en l'état, sur ce surplus de la demande de l'intéressée et invite celle-ci à justifier de sa qualité d'ayant droit, par exemple par la production d'un acte de notoriété, ainsi qu'à préciser sa demande afin de permettre à l'équipe médicale de l'établissement d'identifier, le cas échéant, le ou les documents non encore communiqués correspondant à cette demande.