Avis 20160028 Séance du 04/02/2016

Communication des documents suivants : 1) le rapport de Madame X d'octobre 2013 relatif à la situation aux bains douches ; 2) les dépositions de Mesdames X X et X X et de Monsieur X X lors de l'enquête administrative dont il a eu restitution le 26 mars 2014 ; 3) les tableaux de promotion interne présentés aux commissions administratives paritaires pour les cadres d'emploi d'attaché et de conseiller socio-éducatif pour les années 2011, 2012, 2013 et 2014.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 05 janvier 2016, à la suite du refus opposé par le maire de Nantes à sa demande de communication des documents suivants : 1) le rapport de Madame X d'octobre 2013 relatif à la situation aux bains douches ; 2) les dépositions de Mesdames X X et X X et de Monsieur X X lors de l'enquête administrative dont il a eu restitution le 26 mars 2014 ; 3) les tableaux de promotion interne présentés aux commissions administratives paritaires pour les cadres d'emploi d'attaché et de conseiller socio-éducatif pour les années 2011, 2012, 2013 et 2014. La commission rappelle qu'en vertu de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, seuls les intéressés peuvent obtenir communication des documents et mentions mettant en cause leur vie privée, qui portent une appréciation ou un jugement de valeur sur eux ou qui font apparaître leur comportement dans des conditions susceptibles de leur porter préjudice. En l’espèce, la commission qui a pu prendre connaissance des dépositions sollicitées au point 2 de la demande relève que celles-ci comportent de nombreux passages portant une appréciation ou un jugement de valeur sur des personnes physiques nommément désignées ou facilement identifiables. La commission estime qu’eu égard au contexte ayant présidé au déclenchement de l’enquête administrative, la simple anonymisation de ces témoignages ne serait pas de nature à rendre impossible l'identification de leurs auteurs. Dans ces conditions, l’intégralité de leurs propos doit être occultée. En revanche, la commission qui a également pu prendre connaissance du rapport de Madame X, souligne que ce dernier comporte peu de témoignages de tiers et contient essentiellement les appréciations de Madame X, qui était en charge de l'enquête administrative, à l'exception des passages relatifs aux événements qui se sont déroulés les 17 mai et 22 août 2013. La commission estime en conséquence que ce rapport est communicable à Monsieur X après occultation des éléments relatifs à ces deux dates. Enfin, la commission considère que les documents sollicités au point 3, qui se bornent à établir la liste, par ordre alphabétique, des agents promouvables pour les postes concernés, sans aucune mention d'un jugement de valeur concernant leur manière de servir et leurs compétences, constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, sur le fondement de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable au point 3 de la demande.