Avis 20160004 Séance du 04/02/2016

Communication, de préférence par voie électronique, de la convention conclue entre la région et la société GMSA portant sur « la préparation et l'accompagnement à la licence de pilote professionnel hélicoptère et avion ».
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 04 janvier 2016, à la suite du refus opposé par le président du conseil régional de Guyane à sa demande de communication, de préférence par voie électronique, de la convention conclue entre la région et la société GMSA portant sur « la préparation et l'accompagnement à la licence de pilote professionnel hélicoptère et avion ». La commission rappelle qu'une fois signés, les contrats publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès garanti par le code des relations entre le public et l'administration. Ce droit de communication, dont bénéficie toute personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions de l'article L311-6 de ce code. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics. En l'espèce, dès lors que la convention sollicitée a été signée, elle ne présente plus le caractère d'un document inachevé ou d'un document préparatoire, contrairement à ce que fait valoir le président du conseil régional de Guyane. Au vu de cette convention, en application des principes rappelés ci-dessus, la commission estime que seules les coordonnées bancaires et les mentions portées sous la rubrique « ressources humaines » relèvent du secret en matière commerciale et industrielle ne sont pas communicables aux tiers et doivent donc être occultées avant communication. Les autres motifs invoqués par le président du conseil régional pour refuser cette communication ne sont pas au nombre de ceux qui permettent de fonder légalement un tel refus au regard des dispositions du titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l'administration. La commission émet donc un avis favorable à la communication sollicitée, après occultation des mentions indiquées plus haut.