Avis 20156221 Séance du 04/02/2016

Communication des documents suivants concernant l'enquête administrative diligentée à la suite de la plainte déposée à son encontre par Monsieur X : 1) l'intégralité du rapport de l'enquête administrative ; 2) la liste des personnes entendues lors de cette enquête par Monsieur X et Madame X ; 3) l'ensemble des annexes alimentant le dossier d'enquête administrative (comptes rendus d'entretien, courriers, courriels ou autres pièces).
Madame X X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 décembre 2015, à la suite du refus opposé par le recteur de l'académie de Bordeaux à sa demande de communication d'une copie des documents suivants concernant l'enquête administrative diligentée à la suite de la plainte déposée à son encontre par Monsieur X : 1) l'intégralité du rapport de l'enquête administrative ; 2) la liste des personnes entendues lors de cette enquête par Monsieur X et Madame X ; 3) l'ensemble des annexes alimentant le dossier d'enquête administrative (comptes rendus d'entretien, courriers, courriels ou autres pièces). La commission rappelle qu'en vertu de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, seuls les intéressés peuvent obtenir communication des documents et mentions mettant en cause leur vie privée, qui portent une appréciation ou un jugement de valeur sur eux ou qui font apparaître leur comportement dans des conditions susceptibles de leur porter préjudice. En l’espèce, la commission qui a pu prendre connaissance du dossier d’enquête administrative, relève qu’il est constitué pour l’essentiel des témoignages de fonctionnaires travaillant directement ou indirectement avec Madame X ainsi que des entretiens menés avec ces fonctionnaires par les deux personnes mandatées pour conduire l’enquête. Il comporte ainsi de nombreux passages portant une appréciation ou un jugement de valeur sur des personnes physiques nommément désignées ou facilement identifiables. La commission estime que eu égard au contexte ayant présidé au déclenchement de l’enquête administrative, la simple anonymisation de ces témoignages ne serait pas de nature à rendre impossible l'identification de leurs auteurs. Dans ces conditions, l’intégralité de leurs propos doit être occultée. La commission estime en conséquence que seul le témoignage de Madame X, le compte rendu de son entretien avec les personnes en charge de l’enquête, et la partie « en conclusion… » de l'enquête, après occultation des éléments relatifs à la situation de Monsieur X, lui sont communicables. La commission émet, dans cette seule mesure, un avis favorable à la demande.