Avis 20156202 Séance du 04/02/2016

Copie des documents suivants la concernant : 1) le courrier de Monsieur X, masseur-kinésithérapeute exerçant son activité au centre de rééducation de Néris-les-Bains ; 2) le courrier du directeur accompagnant la lettre de Monsieur X adressé à l'agence régionale de santé d'Auvergne.
Madame X X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 décembre 2015, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier de Néris-les-Bains à sa demande de copie des documents suivants la concernant : 1) le courrier de Monsieur X, masseur-kinésithérapeute exerçant son activité au centre de rééducation de Néris-les-Bains ; 2) le courrier du directeur accompagnant la lettre de Monsieur X adressé à l'agence régionale de santé d'Auvergne. La commission, qui n'a pu consulter les courriers dont la communication est sollicitée, rappelle en premier lieu qu'elle n'est compétente, au sens des dispositions de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration, qu'à l'égard des documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission. Après avoir pris connaissance de la réponse du directeur du centre hospitalier, elle relève que si le courrier visé au point 1) de la demande aurait été émis par Monsieur X dans le cadre de l'exercice libéral de son activité et non au titre d'une activité de praticien hospitalier, ce courrier a néanmoins été adressé à l'Agence régionale de santé, soumise aux dispositions précitées du code des relations entre le public et l’administration. Par suite la commission émet un avis favorable à la demande, en application de l'article L 311-1 dudit code, dans la mesure où ce courrier concernerait Madame X, après occultation, le cas échéant, des mentions couvertes par le secret de la vie privée, de celles portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, autre que le demandeur, nommément désignée ou facilement identifiable, ou qui feraient apparaître le comportement d'un tiers dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice, en application des dispositions de l'article L311-6 de ce même code. La commission invite le centre hospitalier à transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l'Agence régionale de santé. S'agissant du document visé au point 2) de la demande, la commission rappelle en second lieu, que l'article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. Elle estime que le courrier visé au point 2) de la demande est communicable au demandeur, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, après occultation, le cas échéant, des mentions couvertes par le secret de la vie privée, de celles portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, autre que le demandeur, nommément désignée ou facilement identifiable, ou qui feraient apparaître le comportement d'un tiers dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice, en application des dispositions de l'article L311-6 de ce même code. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable sur ce point.