Avis 20156181 Séance du 04/02/2016
Communication par courrier électronique d'une copie des documents suivants :
1) l'ensemble des bulletins de paie de chaque agent de la CCI classé au niveau 6, 7 ou 8 ;
2) les décisions relatives au rattachement de ces postes à un emploi national et contenues dans le courrier ou les courriers de la CCI du 6 juillet 2015 mentionnant le niveau, l'indice de qualification et l'indice de résultat des agents, après occultation des éléments y figurant qui seraient liés soit à la situation familiale et personnelle de chacun des agents concernés, soit à l'appréciation ou au jugement de valeur porté sur la manière de servir de chacun d'eux ;
3) les documents relatifs aux mesures de publicité préalables à la nomination de Madame X au poste de responsable des ressources humaines de la CCI.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 décembre 2015, à la suite du refus opposé par le président de la chambre de commerce et d'industrie (CCI) de Poitou-Charentes à sa demande de communication, par courrier électronique, d'une copie des documents suivants :
1) l'ensemble des bulletins de paie de chaque agent de la CCI classé au niveau 6, 7 ou 8 ;
2) les décisions relatives au rattachement de ces postes à un emploi national et contenues dans le courrier ou les courriers de la CCI du 6 juillet 2015 mentionnant le niveau, l'indice de qualification et l'indice de résultat des agents, après occultation des éléments y figurant qui seraient liés soit à la situation familiale et personnelle de chacun des agents concernés, soit à l'appréciation ou au jugement de valeur porté sur la manière de servir de chacun d'eux ;
3) les documents relatifs aux mesures de publicité préalables à la nomination de Madame X au poste de responsable des ressources humaines de la CCI.
La commission, après avoir pris connaissance de la réponse de l'administration, rappelle que le contrat de travail et le bulletin de salaire d’un agent public sont des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande en application des dispositions du titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve que soient occultées, préalablement à la communication, toutes les mentions qui porteraient atteinte à la protection de la vie privée ou comporteraient une appréciation ou un jugement sur la valeur de l’agent public en cause et que cette occultation ne prive pas d'intérêt la communication du document ainsi occulté. Elle précise que lorsque la rémunération qui figure dans le contrat de travail et sur le bulletin de salaire résulte de l'application des règles régissant l'emploi concerné, sa communication n'est pas susceptible de révéler une appréciation ou un jugement de valeur, au sens des dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, sur la personne recrutée. En revanche, lorsqu’elle est arrêtée d'un commun accord entre les parties sans référence à des règles la déterminant ou est fixée par l'autorité administrative compte tenu des résultats de l'agent concernée, elle révèle nécessairement une appréciation et un jugement de valeur portés sur cette personne. Dans ce cas, le contrat de travail peut être communiqué après occultation des éléments relatifs à la rémunération, tandis que la communication du bulletin de salaire, qui serait privée de toute portée sans la rémunération, ne peut être opérée.
En l'espèce, la commission constate que les bulletins de paie des agents de la CCI Poitou-Charentes comportent outre le traitement indiciaire, un indice de qualification, qui est déterminé par le classement des fonctions occupées dans la grille des emplois des CCI, un indice de résultats ainsi qu'un indice d'expérience. La commission relève que les deux derniers éléments de la rémunération de ces agents révèlent nécessairement, eu égard à leur objet, une appréciation ou un jugement de valeur de leur manière de servir de la part de leur employeur. Ils ne sont donc pas communicables aux tiers en application des dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, la commission émet un avis défavorable au point 1 de la demande.
S'agissant des décisions relatives au rattachement des postes des agents classés au niveau 6, 7 ou 8 mentionnées au point 2 de la demande, la commission constate que ces décisions contiennent outre le niveau, l'indice de qualification, l'indice de résultat de ces agents et l'incidence d'expérience. La commission en déduit par suite que les mentions relatives à ces deux derniers indices doivent être occultées préalablement à leur communication à Monsieur X, ainsi que la rémunération indiciaire mensuelle brute et les éventuelles autres mentions qui relèveraient de la vie privée des agents concernés. Elle émet dès lors un avis favorable au point 2 de la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous ces réserves.
Elle déclare enfin que le point 3 de la demande est sans objet en tant qu'il porte sur des documents inexistants, le président de la CCI Poitou-Charentes ayant informé la commission qu'aucune mesure de publicité préalable n'était imposée par la réglementation pour confier à un agent des missions complémentaires de celles pour lesquelles il a été initialement nommé, comme en l'espèce.