Avis 20156178 Séance du 04/02/2016

Copie certifiées conformes des récépissés de renonciation à la succession de Monsieur X décédé le 7 août 2012.
Monsieur X, pour le compte du X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 décembre 2015, à la suite du refus opposé par le président du Tribunal de Grande Instance de Niort à sa demande de copies certifiées conformes des récépissés de renonciation à la succession de Monsieur X décédé le 7 août 2012. La commission rappelle qu'en vertu de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration, "sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission." La commission relève par ailleurs que l'article 1339 du code de procédure civile prévoit que "la déclaration de renonciation à une succession adressée ou déposée au greffe du tribunal de grande instance indique les nom, prénoms, profession et domicile du successible, ainsi que la qualité en vertu de laquelle il est appelé à la succession. Le greffe inscrit la déclaration dans un registre tenu à cet effet et en adresse ou délivre récépissé au déclarant." La commission, qui a pris note de la réponse de l'administration, estime que le registre tenu par le greffe du tribunal ainsi que les récépissés délivrés par lui constituent des documents administratifs au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration. Elle estime cependant que la communication du registre ou de ces récépissés à des tiers, y compris les titulaires de créances sur la succession, porterait atteinte au respect de la vie privée des intéressés. Elle émet donc, conformément à l'article L311-6 du même code, un avis défavorable à la demande.