Avis 20156156 Séance du 04/02/2016

Communication des documents suivants se rapportant à la sécurité pendant le marché de Noël : 1) tous les décrets récents visant les décrets et autres lois (article L613-2 du code de la sécurité intérieure ; décret n° 2015-1475 du 14 novembre 2015 portant application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 ; décret n° 2015-1476 du 14 novembre 2015 portant application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 ; décret n° 2015-1478 du 14 novembre 2015 modifiant le décret n° 2015-1476 du 14 novembre 2015 portant application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955) pour l’application et la mise en œuvre dans la commune de Strasbourg et sur la période du marché de Noël ; 2) toutes les autorisations et/ou habilitations délivrées aux agents de sécurité pour les points de contrôles.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 décembre 2015, à la suite du refus opposé par le préfet du Bas-Rhin à sa demande de communication des documents suivants se rapportant à la sécurité pendant le marché de Noël : 1) tous les décrets récents visant les décrets et autres lois (article L613-2 du code de la sécurité intérieure ; décret n° 2015-1475 du 14 novembre 2015 portant application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 ; décret n° 2015-1476 du 14 novembre 2015 portant application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 ; décret n° 2015-1478 du 14 novembre 2015 modifiant le décret n° 2015-1476 du 14 novembre 2015 portant application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955) pour l’application et la mise en œuvre dans la commune de Strasbourg et sur la période du marché de Noël ; 2) toutes les autorisations et/ou habilitations délivrées aux agents de sécurité pour les points de contrôles. En l'absence de réponse du préfet du Bas-Rhin à la date de sa séance, la commission rappelle qu'une demande peut être considérée comme abusive lorsqu'elle vise, de façon délibérée, à perturber le fonctionnement d'une administration. Tel peut être le cas des demandes récurrentes, portant sur un volume important de documents traitant, le cas échéant, de la même affaire, des demandes que le service sollicité est manifestement dans l'incapacité matérielle de traiter, ou encore des demandes portant sur des documents auquel le demandeur a déjà eu accès. La commission fonde également son appréciation sur les éléments portés à sa connaissance par le demandeur et l'administration quant au contexte dans lequel s'inscrit la demande et aux motivations qui la sous-tendent. En l'espèce, la commission considère que les sollicitations du demandeur, qui portent sur des documents ayant pour la plupart fait l'objet d'une diffusion publique sur le site internet légifrance, excèdent, par leur fréquence et le volume des documents demandés, les sujétions que le législateur a entendu faire peser sur l'administration et visent en réalité à perturber le bon fonctionnement du service public. Elle déclare donc cette demande abusive et émet par suite un avis défavorable.