Avis 20156141 Séance du 04/02/2016

Copie des documents suivants pour les années 2010 à ce jour : 1) les effectifs en situation d’handicap année par année pour cette administration ; 2) les effectifs totaux incluant le personnel en situation d’handicap ; 3) les trois derniers bulletins de salaires, primes et avantages pour chaque année concernant les responsables de la MDPH, les assistantes et/ou chargés de suivi des personnes en situation d'handicap ; 4) les qualifications professionnelles, les titres et les diplômes pour l’ensemble des personnes ci-avant désignées ; 5) les listings pour le suivi des personnes handicapées pour les quinze dernières années pour l’ensemble du territoire de compétence attribué à la MDPH ainsi que les résultats sur la politique d'insertion par année au sens de la loi du 11 février 2005 relative à l'égalité des chances, la participation et la citoyenneté.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 décembre 2015, à la suite du refus opposé par à sa demande de copie des documents suivants pour les années 2010 à ce jour : 1) les effectifs en situation d’handicap année par année pour cette administration ; 2) les effectifs totaux incluant le personnel en situation d’handicap ; 3) les trois derniers bulletins de salaires, primes et avantages pour chaque année concernant les responsables de la MDPH, les assistantes et/ou chargés de suivi des personnes en situation d'handicap ; 4) les qualifications professionnelles, les titres et les diplômes pour l’ensemble des personnes ci-avant désignées ; 5) les listings pour le suivi des personnes handicapées pour les quinze dernières années pour l’ensemble du territoire de compétence attribué à la MDPH ainsi que les résultats sur la politique d'insertion par année au sens de la loi du 11 février 2005 relative à l'égalité des chances, la participation et la citoyenneté. La commission rappelle qu'une demande peut être considérée comme abusive lorsqu'elle vise, de façon délibérée, à perturber le fonctionnement d'une administration. Tel peut être le cas des demandes récurrentes, portant sur un volume important de documents traitant, le cas échéant, de la même affaire, des demandes que le service sollicité est manifestement dans l'incapacité matérielle de traiter, ou encore des demandes portant sur des documents auquel le demandeur a déjà eu accès. La commission fonde également son appréciation sur les éléments portés à sa connaissance par le demandeur et l'administration quant au contexte dans lequel s'inscrit la demande et aux motivations qui la sous-tendent. En l'espèce, la commission, qui a pris connaissance de la réponse du président de la MDPH du Loiret, considère que les sollicitations du demandeur, excèdent, par leur fréquence et le volume des documents demandés, les sujétions que le législateur a entendu faire peser sur l'administration et visent en réalité à perturber le bon fonctionnement du service public. Elle déclare donc cette demande abusive et émet par suite un avis défavorable.