Avis 20156139 Séance du 04/02/2016
Copie des documents suivants :
1) tous les échanges entre la préfecture (tant pour la commission départementale de médiation que du pôle pour l’accès à l’hébergement et le droit au logement) et les autres organismes de l’Etat, du Loiret, agglomération, ville d’Orléans concernant la demande de droit au logement opposable (DALO) ;
2) l’intégralité du dossier pour la décision à venir (transparence totale et principe du contradictoire) ;
3) les effectifs en situation d’handicap pour chaque année pour le pôle pour l’accès à l’hébergement et le droit au logement (2010 à ce jour) ;
4) les effectifs totaux incluant le personnel en situation d’handicap pour le même pôle (même période) ;
5) les trois derniers bulletins de salaires, primes et avantages pour chaque année concernant le préfet, les membres de la commission départementale de médiation du Loiret, les responsables du pôle et adjoints et les secrétaires (même période) ;
6) la composition des membres pour la commission départementale de médiation du Loiret ayant ou s’apprêtant à statuer sur son dossier ;
7) les qualifications professionnelles, les titres et les diplômes pour l’ensemble des personnes ci-avant désignées ;
8) les attestations sur l’honneur pour l’appartenance à l’une des loges maçonniques implantées à Orléans ;
9) la ou les déclaration(s) des fichiers, réalisé(es) auprès de la CNIL ; faisant apparaître clairement la durée de conservation des documents et l’autorisation pour le nombre d’années visées ;
10) les logements attribués aux personnes handicapées pour les quinze dernières années pour l’ensemble du parc par la commission départementale de médiation du Loiret pour la partie DALO.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 décembre 2015, à la suite du refus opposé par le préfet du Loiret à sa demande de copie des documents suivants :
1) tous les échanges entre la préfecture (tant pour la commission départementale de médiation que du pôle pour l’accès à l’hébergement et le droit au logement) et les autres organismes de l’Etat, du Loiret, agglomération, ville d’Orléans concernant la demande de droit au logement opposable (DALO) ;
2) l’intégralité du dossier pour la décision à venir (transparence totale et principe du contradictoire) ;
3) les effectifs en situation d’handicap pour chaque année pour le pôle pour l’accès à l’hébergement et le droit au logement (2010 à ce jour) ;
4) les effectifs totaux incluant le personnel en situation d’handicap pour le même pôle (même période) ;
5) les trois derniers bulletins de salaires, primes et avantages pour chaque année concernant le préfet, les membres de la commission départementale de médiation du Loiret, les responsables du pôle et adjoints et les secrétaires (même période) ;
6) la composition des membres pour la commission départementale de médiation du Loiret ayant ou s’apprêtant à statuer sur son dossier ;
7) les qualifications professionnelles, les titres et les diplômes pour l’ensemble des personnes ci-avant désignées ;
8) les attestations sur l’honneur pour l’appartenance à l’une des loges maçonniques implantées à Orléans ;
9) la ou les déclaration(s) des fichiers, réalisé(es) auprès de la CNIL ; faisant apparaître clairement la durée de conservation des documents et l’autorisation pour le nombre d’années visées ;
10) les logements attribués aux personnes handicapées pour les quinze dernières années pour l’ensemble du parc par la commission départementale de médiation du Loiret pour la partie DALO.
La commission rappelle qu'une demande peut être considérée comme abusive lorsqu'elle vise, de façon délibérée, à perturber le fonctionnement d'une administration. Tel peut être le cas des demandes récurrentes, portant sur un volume important de documents traitant, le cas échéant, de la même affaire, des demandes que le service sollicité est manifestement dans l'incapacité matérielle de traiter, ou encore des demandes portant sur des documents auquel le demandeur a déjà eu accès. La commission fonde également son appréciation sur les éléments portés à sa connaissance par le demandeur et l'administration quant au contexte dans lequel s'inscrit la demande et aux motivations qui la sous-tendent.
En l'espèce, la commission, qui a pris connaissance de la réponse du préfet du Loiret, considère que les sollicitations du demandeur excèdent, par leur fréquence et le volume des documents demandés, les sujétions que le législateur a entendu faire peser sur l'administration et visent en réalité à perturber le bon fonctionnement du service public. Elle déclare donc cette demande abusive et émet par suite un avis défavorable.