Avis 20156130 Séance du 04/02/2016

Copie des documents suivants : 1) les statistiques de verbalisation de Monsieur X ; 2) les statistiques de verbalisation de la police municipale de la ville.
Madame X, pour le Syndicat X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 décembre 2015, à la suite du refus opposé par le maire d'Anzin à sa demande de communication d'une copie des documents suivants : 1) les statistiques de verbalisation de Monsieur X ; 2) les statistiques de verbalisation de la police municipale de la ville. La commission rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, du livre III du code des relations entre le public et l'administration et des régimes particuliers énumérés aux articles L342-1 et L342-2 de ce code pour obtenir la communication de documents. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire d'Anzin a informé la commission que les documents sollicités ont été transmis à la demanderesse par courrier du 15 janvier 2016. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d’avis.