Avis 20156119 Séance du 04/02/2016

Communication du procès-verbal établi par la brigade de gendarmerie d'Oyonnax à la suite de l'accident dont il a été victime le 15 janvier 2007 sur la commune de Craponne.
Monsieur X X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 décembre 2015, à la suite du refus opposé par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Rhône-Alpes à sa demande de communication du procès-verbal établi par la brigade de gendarmerie d'Oyonnax à la suite de l'accident dont il a été victime le 15 janvier 2007 sur la commune de Craponne. En l'absence de réponse du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Rhône-Alpes à la date de sa séance, la commission rappelle que les documents qui émanent directement des juridictions ou qui sont élaborés pour l'autorité judiciaire ne sont pas considérés, en principe, comme des documents administratifs et n'entrent donc pas dans le champ des dispositions des articles L300-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration. C'est notamment le cas pour les jugements, ordonnances, décisions ou arrêts rendus par les juridictions de l'ordre judiciaire ou administratif. Mais c'est aussi le cas, plus largement, de toutes les pièces établies pour les besoins et au cours d'une procédure juridictionnelle, concourant à l'instruction des affaires ou à la formation des jugements telles que les dossiers d'instruction, les procès-verbaux de constat ou d'audition, etc. Dans l'hypothèse où le procès-verbal sollicité n'aurait pas été établi dans le cadre d'une procédure judiciaire, il serait communicable à Monsieur X sous réserve de l'occultation préalable, en vertu de l'article L311-6 du code précité, des mentions dont la divulgation pourrait porter atteinte à la vie privée de tierces personnes, portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ou faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. La commission émet donc, sous ces réserves, un avis favorable et précise que dans l'hypothèse ou le directeur de la DIRECCTE Rhône-Alpes ne serait pas en possession du document en cause, il lui incomberait, en vertu de l'article L311-2 du code précité, de transmettre la demande, accompagnée du présent avis, à l'autorité susceptible de le détenir et d'en aviser le demandeur