Avis 20156094 Séance du 21/01/2016
Communication du rapport d'autopsie de Monsieur X, employé de sa cliente, et décédé sur son lieu de travail le 15 juillet 2015, pratiquée par l'institut médico-légal de l'hôpital Saint-Jacques de Besançon et ordonnée par le tribunal d'instance de Besançon.
Maître X, conseil de la société X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 décembre 2015, à la suite du refus opposé par le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Saône - siège de Vesoul à sa demande de communication du rapport d'autopsie de Monsieur X, employé de sa cliente, et décédé sur son lieu de travail le 15 juillet 2015, pratiquée par l'institut médico-légal de l'hôpital Saint-Jacques de Besançon et ordonnée par le tribunal d'instance de Besançon.
En l'absence de réponse du directeur de la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Saône - siège de Vesoul, la commission rappelle que les documents produits ou reçus dans le cadre et pour les besoins d’une procédure juridictionnelle, qu'elle soit de nature civile, pénale ou commerciale, ne présentent pas un caractère administratif et n'entrent donc pas dans le champ d'application du livre III du code des relations entre le public et l’administration. Il en va ainsi, notamment des jugements, ordonnances, décisions ou arrêts rendus par les juridictions de l'ordre judiciaire ou administratif. C'est aussi le cas, plus largement, des dossiers de demande d'aide juridictionnelle (CE, 5 juin 1991, n° 102627), des décisions du parquet, des dossiers d'instruction, des procès-verbaux d'audition, des rapports d'expertise ou des mémoires et observations des parties – c'est-à-dire de l'ensemble des pièces de procédure proprement dites – mais aussi des documents de travail internes à une juridiction, destinés à leurs membres et concourant à l'instruction des affaires ou à la formation des jugements (CE, 9 mars 1983, SOS Défense et CE, 28 avril 1993, n° 117480).
En l’espèce l'autopsie de Monsieur X ayant été ordonnée par le tribunal d'instance de Besançon le 21 juillet 2015, le rapport d'expertise qui a été réalisé revêt dès lors un caractère juridictionnel.
Par suite, la commission se déclare incompétente pour se prononcer sur la présente demande.