Avis 20156093 Séance du 21/01/2016

Copie du bordereau des prix unitaires (BPU) de la société attributaire concernant les lots n° 1 et 2 du marché public ayant pour objet la fourniture, la pose et la dépose de la signalisation verticale permanente et temporaire sur les routes départementales du Doubs.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 décembre 2015, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental du Doubs à sa demande de copie du bordereau des prix unitaires (BPU) de la société attributaire concernant les lots n° 1 et 2 du marché public ayant pour objet la fourniture, la pose et la dépose de la signalisation verticale permanente et temporaire sur les routes départementales du Doubs. La commission, qui a pris connaissance de la réponse du président du conseil départemental du Doubs, rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l'administration. En conséquence, la communication à un candidat écarté des motifs ayant conduit la commission d'appel d'offres à ne pas lui attribuer le marché ne permet pas de refuser la communication de ces documents. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions de l'article L311-6 du code précité. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics. L'examen des offres des entreprises au regard du respect de ce secret conduit la commission à considérer que, sous réserve des particularités propres à chaque marché, l'offre de prix détaillée de l'entreprise retenue est en principe communicable dans la mesure où elle fait partie intégrante du marché ou du contrat. La commission rappelle sa position constante selon laquelle la communication des bordereaux de prix unitaires des entreprises attributaires de marchés publics peut légalement être refusée, par exception à la règle générale de communicabilité de telles pièces, lorsque celle-ci risquerait de porter atteinte à la concurrence. Elle estime que cette réserve ne se limite pas au renouvellement du marché sur lequel porte la demande, mais s’étend à l’ensemble des marchés portant sur des prestations analogues passés ou susceptibles de l’être à brève échéance. Il convient toutefois d’apprécier le caractère « analogue » des prestations soumises à appel d’offres de manière restrictive, afin de ne pas priver les demandeurs du droit d’accès que leur garantit le code des relations entre le public et l'administration. En l'espèce, la commission constate que ce marché porte sur des prestations qui intéressent de nombreuses collectivités publiques et qu'il ressort des informations qui lui ont été transmises que plusieurs autres départements sont engagés dans des procédures de passation de marchés analogues ou similaires. Au vu de ces éléments, la commission estime qu'une communication du détail de l'offre de prix de l'entreprise attributaire à une entreprise concurrente serait susceptible de porter atteinte à la concurrence. Elle considère donc que les documents qui font l'objet de la demande de communication sont intégralement couverts par le secret en matière industrielle et commerciale et émet ainsi un avis négatif.