Avis 20156079 Séance du 21/01/2016
Copie des rapports soumis pour approbation au conseil d'administration, ainsi que leurs annexes, comprenant les justificatifs des remboursements des frais engagés dans l’intérêt de la fédération, depuis le 1er janvier 2010 jusqu'à nos jours.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 décembre 2015, à la suite du refus opposé par le président de la Fédération française de karaté et disciplines associées (FFKDA) à sa demande de communication de copies de l'ensemble des rapports soumis pour approbation au conseil d'administration de la Fédération relatifs aux notes de frais présentées par les dirigeants, ainsi que les annexes à ces rapports, incluant les justificatifs, depuis le 1er janvier 2010, conformément à l'article 18 des statuts de la FFKDA.
La commission, qui prend note de la réponse que lui a adressée le président de la FFKDA, rappelle que le livre III du code des relations entre le public et l’administration ne fait pas obligation à un organisme de droit privé chargé d'une mission de service public saisi d'une demande de communication, tel que la FFKDA, association agréée, en application de l'article L131-9 du code du sport, par arrêté du ministre chargé des sports en date du 4 octobre 2004, de procéder à des recherches en vue de collecter l'ensemble des documents éventuellement détenus (CE, 27 septembre 1985, Ordre des avocats de Lyon c/ X, recueil page 267).
La commission estime que la demande de Monsieur X est trop générale et imprécise pour permettre à la FFKDA d'identifier les documents souhaités.
La commission ne peut donc que déclarer la demande irrecevable et inviter le demandeur, s'il le souhaite, à préciser la nature et l'objet de ces documents.