Avis 20156060 Séance du 21/01/2016
Communication de la classification de toutes les maisons situées dans la commune d'Avanne-Aveney.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 décembre 2015, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de communication de la classification de toutes les maisons situées dans la commune d'Avanne-Aveney.
La commission, qui a pris connaissance de la réponse de l'administration, constate que la demande tend à obtenir communication de la valeur locative cadastrale de chacune des habitations de la commune. Elle rappelle à cet égard qu'aux termes de l'article L107 A du livre des procédures fiscales : « Toute personne peut obtenir communication ponctuelle, le cas échéant par voie électronique, d'informations relatives aux immeubles situés sur le territoire d'une commune déterminée, ou d'un arrondissement pour les communes de Paris, Lyon et Marseille, sur lesquels une personne désignée dans la demande dispose d'un droit réel immobilier. Toute personne peut obtenir, dans les mêmes conditions, communication d'informations relatives à un immeuble déterminé. Les informations communicables sont les références cadastrales, l'adresse ou, le cas échéant, les autres éléments d'identification cadastrale des immeubles, la contenance cadastrale de la parcelle, la valeur locative cadastrale des immeubles, ainsi que les noms et adresses des titulaires de droits sur ces immeubles. Un décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, définit les modalités d'application du présent article et les conditions de communication par voie électronique des informations visées à la phrase précédente. »
Il résulte de ces dispositions que sont seuls communicables aux tiers les informations énumérées à cet article, à savoir les références cadastrales, l'adresse ou, le cas échéant, les autres éléments d'identification cadastrale des immeubles, la contenance cadastrale de la parcelle, la valeur locative cadastrale des immeubles, ainsi que les noms et adresses des titulaires de droits sur ces immeubles. En revanche, la date et le lieu de naissance du propriétaire, ainsi que, le cas échéant, les motifs d’exonération fiscale, doivent être occultés avant la communication.
La commission souligne également que la communication des extraits de relevés cadastraux ne saurait être, eu égard à ces dispositions, que « ponctuelle ». En vertu des dispositions du I de l’article R*107 A-3 du livre des procédures fiscales, ce caractère ponctuel de la communication est défini par le nombre de demandes présentées par un usager auprès d’un service, qui ne peut être supérieur à cinq par semaine dans la limite de dix par mois civil, sauf exceptions prévues au II du même article. L’article R*107 A-1 du même livre précise, par ailleurs, que chaque demande ne peut mentionner plus d’une commune ou d’un arrondissement, et plus d’une personne ou de cinq immeubles. La commission en déduit qu’un demandeur peut, par semaine, demander la communication d’extraits cadastraux portant sur vingt-cinq immeubles d’une même commune.
En l'espèce, la commission relève que la demande de Monsieur X, qui porte sur la totalité des maisons de la commune, ne répond pas au caractère ponctuel ainsi défini. Elle émet dès lors un avis défavorable à la demande et invite Monsieur X, s'il l'estime utile, à présenter auprès du directeur général des finances publiques une demande réduite et ne portant pas sur plus de vingt-cinq immeubles.