Avis 20156059 Séance du 21/01/2016

Communication, par dérogation aux délais fixés par l'article L213-2 du code du patrimoine, des documents conservés aux archives départementales des Bouches-du-Rhône sous les cotes suivantes : 1277 W, 1518 W, 1703 W, 1767 W, 2327 W : Service régional de la police judiciaire : 1) 1277 W 21 ; 2) 1518 W 5 ; 3) 1703 W 132 ; 4) 1767 W 29 ; 5) 2327 W 6-8.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 décembre 2015, à la suite du refus opposé par le directeur chargé des Archives de France à sa demande de communication, par dérogation aux délais fixés par l'article L213-2 du code du patrimoine, des documents conservés aux archives départementales des Bouches-du-Rhône sous les cotes suivantes : 1277 W, 1518 W, 1703 W, 1767 W, 2327 W : Service régional de la police judiciaire : 1) 1277 W 21 ; 2) 1518 W 5 ; 3) 1703 W 132 ; 4) 1767 W 29 ; 5) 2327 W 6-8. La commission note que les dossiers demandés en communication datant des années 1967 à 1989, émanant du service régional de la police judiciaire et comprenant des documents d'enquête de police judiciaire et des dossiers d'expertises médico-légales, seront librement communicables, en application du b) et du c) du 4° du I de l'article L213-2 à l'expiration d'un délai de soixante quinze ans à compter de la date du document ou du document le plus récent inclus dans le dossier ou d'un délai de vingt cinq ans à compter de la date du décès de l'intéressé si ce dernier délai est plus bref. La commission rappelle à ce sujet sa doctrine selon laquelle, lorsque l'affaire a été portée devant une juridiction pénale, la notion d'intéressé s'interprète en s'inspirant de la notion de partie au sens des règles de la procédure pénale. Lorsque le dossier est seulement relatif à une enquête réalisée par la police judiciaire, la notion d'intéressé correspond à celle de personne « mise en cause » dans les documents. Enfin les personnes qui n'ont pas la qualité d'intéressé restent en toute hypothèse protégées par le délai de cinquante ans applicable, conformément au 3° du I de l'article L213-2 du code du patrimoine, à la protection de la vie privée et des mentions révélant un comportement dans des conditions susceptibles de nuire à son auteur (avis Cada 20131970). Dans le cas d'espèce, les dossiers les plus anciens, datant de 1967, ne seront librement communicables qu'en 2042, les plus récents, datant de 1989, qu'en 2064. Suite à la demande qui lui a été adressée par la commission, l'administration a motivé son refus par le fait que la communication de ces dossiers serait de nature à porter atteinte à la vie privée des personnes intéressées et encore en vie, ainsi qu'à la protection des témoins et ayant droits. La commission relève que le demandeur, diplômé de l'institut d'études politiques d'Aix-en-Provence et du centre de formation des journalistes, n'inscrit pas sa recherche dans le cadre d'un travail universitaire, mais qu'il a pour but de publier un ouvrage destiné au grand public. Elle s'interroge de ce fait sur le respect de l'engagement de confidentialité qu'il a pris en signant sa demande de dérogation, engagement difficilement compatible avec ce projet de publication. La commission estime, par suite, que la communication de ces dossiers serait de nature à porter une atteinte excessive aux intérêts que la loi a entendu protéger. Elle émet donc un avis défavorable à leur communication avant les délais légaux de libre communicabilité.