Avis 20156055 Séance du 21/01/2016

Copie des pièces jointes au rapport la concernant du 23 mai 2014 présenté à la commission administrative paritaire départementale en vue de son licenciement pour insuffisance professionnelle.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 décembre 2015, à la suite du refus opposé par la directrice de l'Etablissement public intercommunal social et médico-social du Bas-Chablais à sa demande de copie des pièces jointes au rapport la concernant du 23 mai 2014 présenté à la commission administrative paritaire départementale en vue de son licenciement pour insuffisance professionnelle. La commission rappelle que les documents composant le dossier d’un agent public sont des documents administratifs en principe communicables à l’intéressé, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Toutefois, le droit d’accès fondé sur la loi générale s’efface lorsqu’une procédure disciplinaire est en cours. Dans ce cas, seules s’appliquent alors les dispositions spéciales prévues par la loi du 22 avril 1905 (article 65) ou par les différentes lois statutaires que la commission n’est pas compétente pour interpréter. Une fois la procédure disciplinaire achevée, le dossier de l’intéressé lui est librement accessible sur le fondement du titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration. La commission rappelle par, ailleurs, qu'un document préparatoire est exclu du droit d'accès prévu par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration aussi longtemps que la décision administrative qu'il prépare n'est pas intervenue ou que l'administration n'y a pas manifestement renoncé, à l'expiration d'un délai raisonnable. En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission estime, au vu des pièces qui lui ont été transmises, que la procédure de licenciement pour insuffisance professionnelle en cours de stage de Madame X n’a pas de caractère disciplinaire. Elle déduit de la date du rapport mentionné qu'il n'a plus de caractère préparatoire à une décision administrative qui n'aurait pas encore été prise, pas plus que les pièces jointes, la procédure devant avoir abouti ou avoir été abandonnée. Enfin, la commission rappelle qu'en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, les documents qui feraient apparaître de la part de tiers un comportement dont la divulgation pourrait leur porter préjudice ne sont communicables qu’aux intéressés. Elle considère que, sur ce fondement, les documents tels que les lettres de signalement ou de dénonciation, dès lors que leur auteur est identifiable, ne sont pas communicables à des tiers, y compris lorsque ceux-ci sont visés par le signalement ou la dénonciation en question. La commission estime donc que les documents demandés, qui portent sur des témoignages de collègues de Madame X relatifs à cette dernière, ne sont lui pas communicables sur le fondement du code des relations entre le public et l'administration. Par conséquent, la commission émet un avis défavorable à la demande.