Avis 20156045 Séance du 04/02/2016
Copie de documents relatifs au coût de la collecte et du traitement des ordures ménagères en 2014 :
1) le détail des éléments permettant le rapprochement entre les différents chiffres émis dans le rapport X, fonction 812 et état de répartition de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM) ;
2) la différenciation entre les coûts propres à la collecte, au traitement et les autres ;
3) la ventilation par service des éventuels coûts indirects imputés à cette fonction avec les clefs de répartition utilisées ;
4) les coûts de collecte constatés en fonction de la fréquence de ramassage dans les différents secteurs géographiques avec indication des tonnages collectés et du total des valeurs locatives correspondantes.
Monsieur X, pour l'association X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 décembre 2015, à la suite du refus opposé par le président de la Métropole de Lyon à sa demande de copie de documents relatifs au coût de la collecte et du traitement des ordures ménagères en 2014 :
1) le détail des éléments permettant le rapprochement entre les différents chiffres émis dans le rapport X, fonction 812 et état de répartition de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM) ;
2) la différenciation entre les coûts propres à la collecte, au traitement et les autres ;
3) la ventilation par service des éventuels coûts indirects imputés à cette fonction avec les clefs de répartition utilisées ;
4) les coûts de collecte constatés en fonction de la fréquence de ramassage dans les différents secteurs géographiques avec indication des tonnages collectés et du total des valeurs locatives correspondantes.
La commission indique que si les dispositions des articles L300-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration garantissent à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, elles ne font pas obligation en revanche aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées.
Par suite, et après avoir pris connaissance de la réponse du président de la Métropole de Lyon, la commission ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur la demande, qui porte en réalité sur des renseignements et qui, selon l'administration, n'ont pas donné lieu à l'élaboration d'un document administratif.
Elle relève par ailleurs que dans sa réponse, l'administration a indiqué que le rapport Barnier 2014 était accessible sur le site grandlyon.com depuis le 16 décembre 2015.