Avis 20156041 Séance du 21/01/2016

Communication des documents qui portent désignation à leurs postes des membres du bureau d'aide juridictionnelle qui ont examiné ses demandes et rendu les décisions n° 2015/005628 et n° 2015/013885.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 décembre 2015, à la suite du refus opposé par le président du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Versailles à sa demande de communication d'une copie des documents qui portent désignation des membres ayant examiné et statué sur ses demandes d'aide juridictionnelle n° 2015/005628 et n° 2015/013885. La commission estime qu'une demande peut être considérée comme abusive lorsqu'elle vise, de façon délibérée, à perturber le fonctionnement d'une administration. Tel peut être le cas des demandes récurrentes, portant sur un volume important de documents traitant, le cas échéant, de la même affaire, des demandes que le service sollicité est manifestement dans l'incapacité matérielle de traiter, ou encore des demandes portant sur des documents auquel le demandeur a déjà eu accès. La commission fonde également son appréciation sur les éléments portés à sa connaissance par le demandeur et l'administration quant au contexte dans lequel s'inscrit la demande et aux motivations qui la sous-tendent. En l’espèce, en l'absence de réponse de l'administration à la demande qui lui a été adressée, la commission constate que Monsieur X l’a déjà saisie, à de très nombreuses reprises, de demandes d’avis similaires. Elle considère que ces sollicitations excèdent, par leur fréquence et le volume des documents demandés, les sujétions que le législateur a entendu faire peser sur l'administration, et qu'elles visent en réalité à perturber le bon fonctionnement du service public. La commission déclare donc la demande abusive et elle émet par suite un avis défavorable.