Avis 20156017 Séance du 21/01/2016

Communication des documents suivants concernant le marché public ayant pour objet l'achat de flèches lumineuses d'urgence (FLU) à fixer sur le toit de fourgons en acquisition, avec options et exécution de prestations annexes : 1) le dossier de candidature remis par la société AXIMUM tel qu'exigé par les pièces de la consultation du marché ; 2) le registre de dépôt des candidatures avec la date certaine de leur réception ; 3) les questions posées par les candidats en cours de procédure, les réponses qui y ont été apportées ainsi que la preuve de la transmission de ces questions-réponses ; 4) toutes les demandes de précisions adressées aux candidats et les réponses qu'ils y ont apportées ; 5) le marché signé, soit l'ensemble des pièces contractuelles dans leur version intégrale, comprenant les éléments de l'offre retenue, notamment : a) l'offre de prix globale et détaillée ; b) le dossier technique, avec occultation des mentions relevant du secret en matière commerciale et industrielle, à savoir les moyens techniques et humains, le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires ; c) tout élément indiquant que l'attributaire s'est conformé aux prescriptions techniques exigées par l'UGAP, en particulier le respect de la norme NF EN 12352, l'instruction ministérielle sur la signalisation routière (livre I, 8ème partie), la norme CEM en vigueur, la norme R65 ; 6) le rapport d'analyse des offres ; 7) la méthodologie relative à la notation du critère de la valeur technique permettant d'apprécier : a) les spécifications techniques du matériel ; b) la garantie contractuelle ; c) la garantie DROM-COM ; 8) les réponses de l'attributaire aux questionnaires « qualité de service » et « performance en matière de protection de l'environnement » visés dans le règlement de la consultation ; 9) l'offre de prix globale des autres soumissionnaires non attributaires ; 10) le rapport de présentation et d'évaluation comportant les avis, les opinions, les conseils, et plus généralement toutes les analyses relatives aux candidatures et aux offres établies par les services de l'UGAP ; 11) toute décision par laquelle le marché a été attribué à la société AXIMUM ; 12) la décision relative à la signature du marché avec l'attributaire ; 13) les certificats et les attestations fiscales et sociales remis par la société attributaire, ainsi que la preuve de leur date de réception.
Maître X et Maître X, conseils de la société MERCURA, ont saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 décembre 2015, à la suite du refus opposé par le président de l'Union des Groupements d'Achats Publics (UGAP) à leur demande de communication des documents suivants concernant le marché public ayant pour objet l'achat de flèches lumineuses d'urgence (FLU) à fixer sur le toit de fourgons en acquisition, avec options et exécution de prestations annexes : 1) le dossier de candidature remis par la société AXIMUM tel qu'exigé par les pièces de la consultation du marché ; 2) le registre de dépôt des candidatures avec la date certaine de leur réception ; 3) les questions posées par les candidats en cours de procédure, les réponses qui y ont été apportées ainsi que la preuve de la transmission de ces questions-réponses ; 4) toutes les demandes de précisions adressées aux candidats et les réponses qu'ils y ont apportées ; 5) le marché signé, soit l'ensemble des pièces contractuelles dans leur version intégrale, comprenant les éléments de l'offre retenue, notamment : a) l'offre de prix globale et détaillée ; b) le dossier technique, avec occultation des mentions relevant du secret en matière commerciale et industrielle, à savoir les moyens techniques et humains, le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires ; c) tout élément indiquant que l'attributaire s'est conformé aux prescriptions techniques exigées par l'UGAP, en particulier le respect de la norme NF EN 12352, l'instruction ministérielle sur la signalisation routière (livre I, 8ème partie), la norme CEM en vigueur, la norme R65 ; 6) le rapport d'analyse des offres ; 7) la méthodologie relative à la notation du critère de la valeur technique permettant d'apprécier : a) les spécifications techniques du matériel ; b) la garantie contractuelle ; c) la garantie DROM-COM ; 8) les réponses de l'attributaire aux questionnaires « qualité de service » et « performance en matière de protection de l'environnement » visés dans le règlement de la consultation ; 9) l'offre de prix globale des autres soumissionnaires non attributaires ; 10) le rapport de présentation et d'évaluation comportant les avis, les opinions, les conseils, et plus généralement toutes les analyses relatives aux candidatures et aux offres établies par les services de l'UGAP ; 11) toute décision par laquelle le marché a été attribué à la société AXIMUM ; 12) la décision relative à la signature du marché avec l'attributaire ; 13) les certificats et les attestations fiscales et sociales remis par la société attributaire, ainsi que la preuve de leur date de réception. En l'absence de réponse du président de l'UGAP à la date de sa séance, la commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. En conséquence, la communication à un candidat écarté des motifs ayant conduit la commission d'appel d'offres à ne pas lui attribuer le marché ne permet pas de refuser la communication de ces documents. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions de l’article L311-6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics. L'examen des offres des entreprises au regard du respect de ce secret conduit la commission à considérer que, sous réserve des particularités propres à chaque marché : - l'offre de prix détaillée de l'entreprise retenue est en principe communicable dans la mesure où elle fait partie intégrante du marché ou du contrat. - l'offre de prix globale des entreprises non retenues est, en principe, elle aussi communicable. En revanche, le détail technique et financier de leurs offres n'est pas communicable. De plus, doivent être occultées dans les documents préparatoires à la passation du marché (procès-verbaux, rapports d'analyse des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers de ces offres. La commission précise que les notes et classements des entreprises non retenues ne sont communicables qu'à celles-ci, chacune en ce qui la concerne, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du marché sont librement communicables. En application des principes rappelés ci-dessus, la commission émet un avis favorable, sous réserve de l'occultation des mentions couvertes par le secret en matière industrielle et commerciale s'agissant notamment des documents sollicités aux points 1), 5), 6) et 13).