Avis 20155997 Séance du 21/01/2016

Communication de l'enquête interne établie par son ancien employeur, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Val d'Oise, à la suite de son agression sur son lieu de travail le 3 août 2012.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 décembre 2015, à la suite du refus opposé par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France - Unité territoriale du Val d'Oise à sa demande de communication de l'enquête interne établie par son ancien employeur, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Val d'Oise, à la suite de son agression sur son lieu de travail le 3 août 2012. La commission, qui a pris connaissance de la réponse du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France, et qui a pu prendre connaissance du document sollicité, note qu'une instance est ouverte devant le conseil de prud'hommes et que le directeur régional estime que la communication du document porterait atteinte au déroulement de cette procédure. La commission rappelle tout d'abord que les documents produits ou reçus dans le cadre et pour les besoins d’une procédure juridictionnelle, qu'elle soit de nature civile, pénale ou commerciale, ne présentent pas un caractère administratif et n'entrent donc pas dans le champ d'application des dispositions des articles L300-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration. Il en va ainsi, notamment des jugements, ordonnances, décisions ou arrêts rendus par les juridictions de l'ordre judiciaire ou administratif. C'est aussi le cas, plus largement, des dossiers de demande d'aide juridictionnelle (CE, 5 juin 1991, n° 102627), des décisions du parquet, des dossiers d'instruction, des procès-verbaux d'audition, des rapports d'expertise ou des mémoires et observations des parties – c'est à dire de l'ensemble des pièces de procédure proprement dites – mais aussi des documents de travail internes à une juridiction, destinés à leurs membres et concourant à l'instruction des affaires ou à la formation des jugements (CE, 9 mars 1983, SOS Défense et CE, 28 avril 1993, n° 117480). En l'espèce, la commission estime que, n'ayant pas été établi pour les fins d'une procédure juridictionnelle, le document sollicité ne revêt pas le caractère d'un document juridictionnel. Ayant été reçu par les services de l’État dans le cadre de leur mission de service public, il revêt le caractère d'un document administratif au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration. La commission précise ensuite que la seule circonstance qu’un contentieux soit en cours ne suffit pas à regarder la communication des documents sollicités comme étant de nature à porter atteinte au déroulement des procédures engagées devant les juridictions, au sens du f) du 2° de l’article L311-5 du code des relations entre le public et l’administration. Cette restriction au droit d’accès ne trouve en effet à s’appliquer que lorsque la communication des documents serait de nature à porter atteinte au déroulement de l’instruction, à retarder le jugement de l’affaire, à compliquer l’office du juge, ou à empiéter sur ses compétences et prérogatives, ce qui ne paraît pas être le cas en l’espèce. La commission rappelle enfin qu'en application des articles L311-6 et L311-7 du même code, ne sont communicables qu'à l'intéressé, c'est à dire la personne directement concernée, les documents administratifs Portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, ou faisant apparaître le comportement d'une personne physique ou morale, autre qu'une personne chargée d'une mission de service public, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. Lorsque la demande porte sur un document comportant des mentions qui ne sont pas communicables mais qu'il est possible d'occulter ou de disjoindre, le document est communiqué au demandeur après occultation ou disjonction de ces mentions. Au vu du document sollicité, la commission estime que celui-ci est communicable à Madame X après occultation des parties II, III et IV, qui rapportent les témoignages autres que le sien ou comparent sa version à ces témoignages. Elle considère en effet que le reste du document, qui recueille la version des faits de Madame X et porte sur ce récit une appréciation d'ensemble, ne fait pas apparaître de la part de tiers un comportement dont la divulgation leur porterait préjudice. La commission émet dans cette mesure un avis favorable à la demande.