Avis 20155971 Séance du 04/02/2016
Copies des courriers suivants afférents à son dossier et concernant son altercation avec Monsieur X X :
1) la correspondance entre l'administration du collège de Lucciana-Mariana et la collectivité territoriale de Corse (CTC) ;
2) la correspondance entre Monsieur X et l'administration du collège ;
3) la correspondance entre Monsieur X et la CTC.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 31 décembre 2015, à la suite du refus opposé par le président du conseil exécutif de Corse à sa demande de copies des courriers suivants afférents à son dossier et concernant son altercation avec Monsieur X X :
1) la correspondance entre l'administration du collège de Lucciana-Mariana et la collectivité territoriale de Corse (CTC) ;
2) la correspondance entre Monsieur X et l'administration du collège ;
3) la correspondance entre Monsieur X et la CTC.
En l'absence, à la date de sa séance, de réponse de l'administration, la commission estime que ces documents administratifs sont communicables à l'intéressée, après l'occultation des mentions concernant la vie privée de Monsieur X, portant sur lui une appréciation ou un jugement de valeur ou faisant apparaître son comportement dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable, tout en précisant que si l'ampleur des occultations devait priver de sens un document, sa communication pourrait alors être refusée.