Avis 20155970 Séance du 21/01/2016

Communication du rapport d’enquête d’inspection de salubrité du 19 mai 2015 du restaurant-vente à emporter « X ».
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 8 décembre 2015, à la suite du refus opposé par le maire de Nancy à sa demande de communication du rapport d’enquête d’inspection de salubrité du 19 mai 2015 du restaurant-vente à emporter « X ». En l'absence de réponse du maire de Nancy à la date de sa séance, la commission, qui relève que Madame X n'est pas l'exploitante du restaurant-vente à emporter « X » mais une voisine de cet établissement, rappelle que ce rapport constitue un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve, de l'occultation préalable des mentions couvertes par le secret en matière industrielle et commerciale, de celles portant un jugement de valeur ou une appréciation sur une personne physique nommément désignée ou aisément identifiable ainsi que de celles faisant apparaître le comportement d'une personne dont la divulgation serait susceptible de lui porter préjudice, en application de l'article L311-6 et conformément à l'article L311-7 du même code. En l'espèce, la commission, qui n'a pas pu prendre connaissance du rapport sollicité, émet un avis favorable à sa communication, sous réserve, d'une part, de l'occultation des mentions protégées précédemment mentionnées et, d'autre part, que cette occultation ne prive pas d'intérêt la communication de ce document ainsi occulté.