Avis 20155963 Séance du 21/01/2016
Copie intégrale du dossier fiscal de sa cliente à la suite de la vérification de sa comptabilité par les services de la DGFIP, et non simplement des principales pièces de la procédure.
Maître X, conseil de la société à responsabilité limitée CUTTING TOOLS MANAGEMENT SERVICES (CTMS), a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 décembre 2015, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de communication d'une copie intégrale du dossier fiscal de sa cliente.
La commission rappelle que le dossier fiscal d’un contribuable lui est communicable, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve de l’occultation préalable des éventuelles mentions qu’il contiendrait susceptibles de porter atteinte à la recherche des infractions en matière fiscale, en application du g) du 2° de l’article L311-5 et de l’article L311-7 du même code. Sont ainsi couvertes par le secret, notamment, les informations précises sur l’origine d'une vérification de comptabilité, sur la source des renseignements obtenus par l’administration fiscale ou sur les méthodes utilisées par le vérificateur.
Sous cette réserve, la commission émet donc un avis favorable à la demande.
Si la commission prend note de l'intention du directeur général des finances publiques de procéder prochainement à la communication du rapport établi par le service lors de la vérification de comptabilité ayant donné lieu à l'envoi de la proposition de rectification du 27 décembre 2010, elle souligne néanmoins que la demande ne porte pas simplement sur les pièces se rapportant à ce contrôle, dont la société CTMS a fait l'objet, mais sur l'ensemble des pièces composant son dossier fiscal et ne lui ayant pas encore été communiquées.