Avis 20155959 Séance du 21/01/2016
Communication des documents suivants concernant l'attribution de la prime d'encadrement doctorale et de recherche (PEDR) par la section 27 du conseil national des universités (CNU) :
1) la composition des professeurs des universités et maîtres de conférences ayant participé à la session PEDR ;
2) les dates des délibérations rendues par la commission PEDR de la section 27 du CNU ;
3) les rapports des rapporteurs sur sa candidature ainsi que leurs identités ;
4) les compositions des sous-commissions qui ont travaillé sur les dossiers et les dates de ces sous-commissions ;
5) le tableau de bord avec les indicateurs et les critères d'attribution de la PEDR ;
6) l'ensemble des avis et notes donnés par la section 27 du CNU aux candidats reçus, occultés de leurs identités si les textes ne permettent pas de les divulguer.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 décembre 2015, à la suite du refus opposé par la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche à sa demande de communication des documents suivants concernant l'attribution de la prime d'encadrement doctorale et de recherche (PEDR) par la section 27 du conseil national des universités (CNU) :
1) la composition des professeurs des universités et maîtres de conférences ayant participé à la session PEDR ;
2) les dates des délibérations rendues par la commission PEDR de la section 27 du CNU ;
3) les rapports des rapporteurs sur sa candidature ainsi que leurs identités ;
4) les compositions des sous-commissions qui ont travaillé sur les dossiers et les dates de ces sous-commissions ;
5) le tableau de bord avec les indicateurs et les critères d'attribution de la PEDR ;
6) l'ensemble des avis et notes donnés par la section 27 du CNU aux candidats reçus, occultés de leurs identités si les textes ne permettent pas de les divulguer.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche a informé la commission d'une part qu'elle avait, par courrier du 8 janvier 2016, communiqué au demandeur les documents correspondant aux points 1), 2) et 4) à 6), d'autre part que les rapports visés au point 3) n'existaient pas.
La commission ne peut dès lors que déclarer sans objet la demande d'avis.