Avis 20155897 Séance du 21/01/2016

Communication de préférence par courrier électronique des documents suivants relatifs à la centrale nucléaire du Bugey : 1) les rapports de conclusions des réexamens de sûreté effectués par EDF lors des troisièmes visites décennales des réacteurs 2, 3, 4 et 5 du CNPE du Bugey ; 2) le contenu des études complémentaires réalisées par EDF (ces études auraient été proposées à l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) dans le cadre des évaluations complémentaires de sûreté, dans l'annexe du rapport d'évaluation complémentaire de sûreté transmis par EDF à l'ASN le 13 septembre 2011) ; 3) les réponses, études ou rapports d'exécution fournis par EDF à l'ASN en réponse aux prescriptions précisées dans les décisions suivantes de l'ASN : - décision n° 2012-DC-0276 du 26/06/2012 (29 prescriptions) ; - décision n° 2012-DC-0318 du 27/09/2012 (prévention d'un accident de criticité en lien avec la concentration en Bore) ; - décision n° 2012-DC-0311du 04/12/2012 (33 prescriptions) ; - décision n° 2013-DC-0343 du 25/0412013 (prescription relative à la fuite de tritium) ; - décision n° 2013-DC-0361 du 25/07/2013 (18 prescriptions sauf les 11,12 et 14 dont l'échéance n'est pas atteinte) ; - décision n° 2014-DC-0396 du 21/01/2014 (15 prescriptions arrivées à échéance sur le noyau dur) ; - décision n° 2014-DC-0434 du 10/06/2014.
Madame X, pour l'association « X », a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 décembre 2015, à la suite du refus opposé par le directeur général d'EDF à sa demande de communication, de préférence par courrier électronique, des documents suivants relatifs à la centrale nucléaire du Bugey : 1) les rapports de conclusions des réexamens de sûreté effectués par EDF lors des troisièmes visites décennales des réacteurs 2, 3, 4 et 5 du CNPE du Bugey ; 2) le contenu des études complémentaires réalisées par EDF (ces études auraient été proposées à l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) dans le cadre des évaluations complémentaires de sûreté, dans l'annexe du rapport d'évaluation complémentaire de sûreté transmis par EDF à l'ASN le 13 septembre 2011) ; 3) les réponses, études ou rapports d'exécution fournis par EDF à l'ASN en réponse aux prescriptions précisées dans les décisions suivantes de l'ASN : - décision n° 2012-DC-0276 du 26/06/2012 (29 prescriptions) ; - décision n° 2012-DC-0318 du 27/09/2012 (prévention d'un accident de criticité en lien avec la concentration en Bore) ; - décision n° 2012-DC-0311du 04/12/2012 (33 prescriptions) ; - décision n° 2013-DC-0343 du 25/0412013 (prescription relative à la fuite de tritium) ; - décision n° 2013-DC-0361 du 25/07/2013 (18 prescriptions sauf les 11,12 et 14 dont l'échéance n'est pas atteinte) ; - décision n° 2014-DC-0396 du 21/01/2014 (15 prescriptions arrivées à échéance sur le noyau dur) ; - décision n° 2014-DC-0434 du 10/06/2014. La commission estime que les documents visés aux points 1) à 3), qui se rapportent aux conditions d'exploitation de la centrale nucléaire du Bugey, se rattachent à une mission de service public d'EDF en rapport avec l'environnement. Ils constituent par conséquent des documents administratifs régis par le droit d'accès garanti par le code des relations entre le public et l'administration et, lorsqu'ils comportent des informations relatives à l'environnement, des documents régis par le droit d'accès prévu par les articles L124-1 et suivants du code de l'environnement. La commission considère que ces documents sont communicables à toute personne qui en fait la demande après occultation des éventuelles mentions dont la communication pourrait porter atteinte à la sécurité publique, protégée par le d) du 2° de l'article L311-5 du code des relations entre le public et l’administration, le 1° du I de l'article L124-4 du code de l'environnement et, le cas échéant, le 1° du II de l'article L124-5 du même code. Il pourrait s'agir notamment d'informations révélant les méthodes de protection du site. Sous ces réserves, la commission émet un avis favorable à la demande et prend note que le directeur général d'EDF a informé Madame X le 24 décembre 2015 qu'une copie des documents demandés lui serait remise au centre d'information du public d'EDF.